Legislator Jurisprudence & Législation
2106030 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Annulment of Driving Point Deductions Based on Lack of Notice and Failure to Credit Prior Deductions

Numéro de cause 2106030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of driving point deductions stemming from traffic infractions committed in April and May 2020, arguing she was not properly informed of the automated point system following the initial infractions and that prior point deductions had not been credited back as required. The court rejected the claim regarding the failure to receive prior notice for the contested infractions, reasoning that since the petitioner had previously received the mandatory information regarding the point system for similar, recent, and paid-for offenses, the omission in this instance did not deprive her of the legal guarantee necessary to assess the consequences or contest the penalty. The court ultimately dismissed the entire request for annulment.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Seeks Annulment of Driving Point Deductions Based on Lack of Notice and Failure to Credit Prior Deductions: The court rejected the claim regarding the failure to receive prior notice for the contested infractions, reasoning that since the petitioner had previously received the mandatory information regarding the point system for similar, recent, and paid-for offenses, the omission in this instance did not deprive her of the legal guarantee necessary to assess the consequences or contest the penalty. The court ultimately dismissed the entire request for annulment.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation garantie de crédit déduction des contributions d'entretien d'enfants dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable retrait de permis de conduire annulation civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the claim of Ms. D B A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2021 et 16 septembre 2021, Mme D B A, représentée par la Selarl Samson et Weil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures d'annuler les décisions de retraits de points consécutives aux infractions constatées les 8 avril 2020 à 10 heures 22 et 6 mai 2020.

Elle soutient que :

- elle n'a pas été destinataire de l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- les points retirés consécutivement aux infractions du 22 mars 2020 et 17 avril 2020 ne lui ont pas été réattribués, en violation de l'alinéa 3 de l'article L. 223-6 du code de la route.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision référencée " 48 SI " et le retrait d'un point consécutif à l'infraction du 8 avril 2020 à 8 heures 23 et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient que :

- il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 22 mai 2021 en tant qu'elle invalide le permis pour solde de point nul et de la décision portant retrait d'un point consécutivement à l'infraction commise le 8 avril 2020 à 8 heures 23, les mentions de cette infraction ayant été retirées du relevé intégral d'information ;

- les autres moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A a commis une série d'infractions ayant entraîné l'invalidation de son permis de conduire. Postérieurement à l'introduction de sa requête, son permis de conduire a retrouvé sa validité et, dans le dernier état de ses conclusions, l'intéressée saisit le tribunal d'une demande qui ne tend plus qu'à l'annulation des décisions portant retrait de points consécutivement aux infractions commises les 8 avril 2020 à 8 heures 23, 8 avril 2020 à 10 heures 22 et 6 mai 2020.

Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :

2. Si le ministre se prévaut des mentions du relevé d'information intégral du requérant pour attester de l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée respectivement pour chacune des infractions commises les 8 avril 2020 à 10 heures 22 et 6 mai 2020, il n'est pas en mesure d'apporter la preuve de la délivrance de l'information requise par les dispositions du code de la route lors de la constatation des infractions ni postérieurement.

3. Toutefois, la seule circonstance que l'intéressée n'a pas été informée, lors de la constatation d'une infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes. En l'espèce, Mme B A a été destinataire de l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion d'infractions de même nature, à savoir un excès de vitesse inférieur à 20 km/h, commises les 11 août 2019, 2 octobre 2019, 19 mars 2020, 10 avril 2020 et 17 avril 2020, pour lesquelles il est établi qu'elle s'est acquittée des amendes forfaitaires et amendes forfaitaires majorées correspondantes. Dès lors, l'omission de l'information, s'agissant des retraits de points contestés, n'a pas eu pour effet, dans les circonstances de l'espèce, de priver la requérante de la garantie instituée par la loi pour lui permettre d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable s'agissant des infractions précitées doit être écarté.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.

La magistrate désignée,

signé

A. C

La greffière,

signé

A. Vidal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,