Patient v. Public Hospital: Liability for Surgical Error and Damages Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA patient sought compensation from a public hospital entity for damages resulting from surgery performed on October 27, 2010, alleging fault in the choice of the surgical procedure, which led to worsening of a pre-existing condition and required a corrective operation. The court found that the hospital entity was liable due to a fault in the operative technique chosen, as it did not conform to the standard of care, but dismissed claims regarding inadequate informed consent as the patient had not sufficiently argued a lack of verbal information about the risks. Consequently, the court ordered the hospital entity to pay the patient a total of €22,798 for various personal and patrimonial damages—including temporary and permanent functional deficits, suffering endured, temporary aesthetic damage, sexual harm, and third-party assistance costs—and an additional €2,000 for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 3; Patient v. Public Hospital: Liability for Surgical Error and Damages Award: The court found that the hospital entity was liable due to a fault in the operative technique chosen, as it did not conform to the standard of care, but dismissed claims regarding inadequate informed consent as the patient had not sufficiently argued a lack of verbal information about the risks. Consequently, the court ordered the hospital entity to pay the patient a total of €22,798 for various personal and patrimonial damages—including temporary and permanent functional deficits, suffering endured, temporary aesthetic damage, sexual harm, and third-party assistance costs—and an additional €2,000 for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the core operative order condemning the defendant to pay damages.
Cited in Article 3, requiring the defendant to pay costs related to the litigation (Article L. 761-1) to the plaintiff.
Orders the defendant to pay costs based on Article L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021, M. A D, représenté par Me Varin, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme totale de 54 288,75 euros en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge médicale dont il a été l'objet à l'hôpital Henri-Mondor le 27 octobre 2010 ;
2°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est engagée dès lors que deux fautes ont été commises lors de sa prise en charge le 27 octobre 2010, résultant du choix de l'intervention chirurgicale pratiquée et de l'absence de mention dans le recueil de son consentement des risques de l'opération ;
- il est fondé à demander réparation de son préjudice personnel à hauteur des sommes suivantes : 2 568,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 20 000 euros au titre du préjudice sexuel, 25 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- il est fondé à demander réparation de son préjudice patrimonial à hauteur de 3 220 euros au titre de l'assistance par une tierce personne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris conclut à ce que la condamnation prononcée à son encontre soit limitée à 11 097 euros.
Elle soutient que :
- l'engagement de sa responsabilité pour faute n'est pas contesté ;
- les sommes demandées doivent être réduites à de plus juste proportions.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- l'ordonnance du 21 mars 2018, par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de M. C B, expert, à la somme de 1 701 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
- et les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a été pris en charge à l'hôpital Henri-Mondor le 5 mars 2010 en vue de traiter un cal vicieux du tibia droit avec une surface tibiale oblique et un raccourcissement de sa jambe droite. Une intervention chirurgicale consistant en la réalisation d'une ostéotomie supra-malléolaire par fermeture interne a été réalisée le 27 octobre 2010. Les radiographies post-opératoires ont montré une persistance d'un varus et de l'obliquité de la surface tibiale inférieure. En outre, le raccourcissement de la jambe droite de l'intéressé s'est aggravé. Une intervention chirurgicale de reprise a été nécessaire, consistant en la réalisation d'une ostéotomie de rattrapage. Après avoir obtenu la désignation d'un expert devant le juge des référés, M. D demande au tribunal de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à l'indemniser du préjudice qu'il a subi en raison des conséquences de l'intervention chirurgicale du 27 octobre 2010.
Sur la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ". D'autre part, l'article L. 1111-4 du même code dispose que : " () Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment () ".
3. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise diligentée en référé, qui a été rendu le 15 mars 2017, que le choix de l'intervention chirurgicale du 27 octobre 2010 n'a pas été réalisé conformément aux règles de l'art en ce qu'il aurait fallu réaliser une ostéotomie d'addition externe avec prise de greffe sur la crête iliaque et non le geste chirurgical qui a été pratiqué. En revanche, si M. D soutient que le consentement préopératoire écrit qu'il a signé ne contenait pas la mention du risque de raccourcissement de sa jambe, ni d'une correction insatisfaisante du cal vicieux, il ne soutient pas qu'il n'en aurait pas été informé par un autre moyen. Dans ces conditions, M. D est seulement fondé à soutenir que le choix thérapeutique erroné dont il a été victime constitue une faute de nature à engager de manière directe et certaine la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris dont dépend l'hôpital Henri-Mondor.
Sur le préjudice :
4. Il résulte de l'instruction que la date de la consolidation de l'état de santé de M. D peut être fixée au 8 juin 2011.
En ce qui concerne les postes de préjudice personnel :
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. D a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 26 octobre au 2 novembre 2010, puis à hauteur de 50 % du 3 novembre 2010 jusqu'à la consolidation de son état de santé. Il sera fait une juste évaluation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence qui en ont résulté pour l'intéressé en lui allouant une somme de 2 100 euros.
6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. D a éprouvé des souffrances dont l'intensité a été estimée à 3,5 sur une échelle de 0 à 7 par l'expert désigné en référé. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en l'évaluant à une somme de 5 000 euros.
7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que M. D a subi, avant la consolidation de son état de santé, un préjudice esthétique temporaire résultant du raccourcissement de sa jambe le conduisant à boiter et à utiliser des cannes pour se déplacer que l'expert évalue dans son rapport comme étant " modéré ". Il sera fait une juste réparation du préjudice qui en résulte en allouant à l'intéressé une somme de 350 euros.
8. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. D a subi un préjudice sexuel dont il sera fait une juste appréciation en fixant la somme devant le réparer à 1 000 euros.
9. Enfin, il résulte de l'instruction que M. D subit un déficit fonctionnel permanent évalué à hauteur de 5% par l'expert désigné en référé. Contrairement à ce que soutient le requérant, il n'y a pas lieu de réévaluer ce taux qui prend en compte les répercussions psychologiques qui résultent du dommage subi. Par suite, il sera fait une juste réparation, compte tenu de l'âge de M. D, des troubles de toute nature dans les conditions d'existence qui ont résulté pour lui de ce déficit fonctionnel permanent en lui allouant une somme de 6 500 euros.
En ce qui concerne les frais d'assistance par une tierce personne :
10. Il résulte de l'instruction que les conséquences de l'intervention chirurgicale fautive ont entraîné pour M. D un besoin d'assistance par une tierce personne que le rapport d'expertise évalue à 2 heures par jour du 3 novembre 2010 au 8 juin 2011, date de la consolidation de son état de santé. Les frais d'assistance par tierce personne non spécialisée peuvent être évalués, par application d'un taux horaire de 18 euros tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail le dimanche et sur une base de 412 jours par an pour tenir compte des congés et des jours fériés, à la somme totale de 7 848 euros. Il ne résulte pas de l'instruction que M. D a perçu une somme devant venir en déduction, notamment la prestation de compensation du handicap.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D est fondé à demander la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme totale de 22 798 euros.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.
Article 2 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris est condamnée à payer à M. D une somme de 22 798 euros.
Article 3 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris versera à M. D une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
T. Gallaud La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,