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2106024 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefect: Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2106024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An Algerian national sought the annulment of the prefect's implicit rejection of his request to renew his one-year "private and family life" residence permit and to be issued a ten-year permit; the court annulled the implicit decision because the administration failed to provide the specific reasons for the rejection within the one-month period requested by the applicant following the initial silence, thus finding the implicit rejection flawed due to a lack of motivation, and consequently ordered the prefect to re-examine the application within one month and issue a provisional residence permit in the interim.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Algerian National v. Prefect: Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Due to Lack of Motivation: Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 24 mars 2021, dont l'administration a accusé réception le 29 mars suivant, le conseil de M. B a demandé au préfet du Rhône de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet née du silence conservé pendant plus de quatre mois sur la demande de titres de séjour de l'intéressé. Aucune suite n'a été donnée à ce courrier, notamment dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, cité ci-dessus. Par suite, la décision implicite du préfet du Rhône est entachée d'un défaut de motivation.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement décision motivée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article directly orders the annulment of the implicit decision of the Préfet du Rhône.
Article 2
This article mandates the Préfet du Rhône to re-examine the application and issue a provisional authorization.
Article 3
This article orders the State to pay the sum of 1,000 euros to M. B for litigation costs.
Article 4
This article rejects the remainder of the application's requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly orders the annulment of the implicit decision of the Préfet du Rhône.

Article 2

This article mandates the Préfet du Rhône to re-examine the application and issue a provisional authorization.

Article 3

This article orders the State to pay the sum of 1,000 euros to M. B for litigation costs.

Article 4

This article rejects the remainder of the application's requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement du certificat de résidence d'Algérien d'un an portant la mention "vie privée et familiale" dont il était titulaire et de délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de cent euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais du litige.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation faute de réponse du préfet à sa demande de communication des motifs :

- le préfet a méconnu le g de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Michel ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement du certificat de résidence d'Algérien d'un an portant la mention "vie privée et familiale" dont il était titulaire et de délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans.

2. Il résulte des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code, que le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 24 mars 2021, dont l'administration a accusé réception le 29 mars suivant, le conseil de M. B a demandé au préfet du Rhône de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet née du silence conservé pendant plus de quatre mois sur la demande de titres de séjour de l'intéressé. Aucune suite n'a été donnée à ce courrier, notamment dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, cité ci-dessus. Par suite, la décision implicite du préfet du Rhône est entachée d'un défaut de motivation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

5. L'annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Rhône pour le motif exposé ci-dessus implique seulement qu'il soit enjoint à cette autorité de réexaminer la demande de M. B, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais du litige.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône refusant de renouveler le certificat de résidence d'Algérien d'un an dont M. B était titulaire et de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titres de séjour présentée par M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des frais du litige.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

M. Bertolo, premier conseiller,

Mme Conte, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.

La présidente, rapporteure,L'assesseur le plus ancien,

C. MichelC. Bertolo

La greffière,

S. Hosni

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,