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2106020 Généré par l'IA

Provisional Expert Fee Allocation Order

Numéro de cause 2106020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative judge, acting under delegated authority, addressed a request for a provisional allowance to an appointed expert in a case, referencing the relevant administrative justice code provisions which allow for such an allocation pending the final taxation of fees. Based on the file review, the court ordered that a provisional allocation of 4,158.98 euros be granted to the expert, specifically ordering that this amount be paid directly to the expert by the department involved in the proceedings.

Regeste Legislator

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article R.621-12 du code de justice administrative, Art. R.621-12 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. 2; Provisional Expert Fee Allocation Order: Based on the file review, the court ordered that a provisional allocation of 4,158.98 euros be granted to the expert, specifically ordering that this amount be paid directly to the expert by the department involved in the proceedings.

Mots-clés

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émolument administratif autorité investie du pouvoir de nomination honoraires de l'expert choix de l'expert procédure pendante répartition des frais

Dispositions légales citées

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article R.621-12 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. R.621-12 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for granting the provisional allocation to the expert.
Art. 1er
Used in the dispositive to grant the provisional allocation to the expert.
Art. 2
Used in the dispositive to determine which party must pay the provisional allocation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R.621-12 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for granting the provisional allocation to the expert.

Art. 1er

Used in the dispositive to grant the provisional allocation to the expert.

Art. 2

Used in the dispositive to determine which party must pay the provisional allocation.

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Texte complet

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a délégué à Mme E, première vice-présidente, les attributions conférées au chef de juridiction par les dispositions du titre II du livre VI et du titre VI du livre VII du code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R.621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l'expertise, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. / Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, elle peut être mise à la charge d'une autre partie ou partagée entre les parties. La décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. ".

2. Il résulte de l'instruction qu'une allocation provisionnelle peut être versée à l'expert. Cette allocation, dont le montant est fixé à 4 158,98 euros est mise à la charge du département de Maine-et-Loire.

ORDONNE :

Article 1er : Il est accordé au docteur B A, expert, une allocation provisionnelle de 4 158,98 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.

Article 2 : Cette allocation provisionnelle sera versée directement à l'expert par le département de Maine-et-Loire.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. D C, au département de Maine-et-Loire, à la commune d'Angers, à l'établissement public Voies navigables de France, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, et à M. A, expert.

Fait à Nantes, le 20 mai 2025.

Par délégation du Président,

La Première vice-présidente,

F. E

N°2106020