Claimant v. Administrative Office (Implicit Refusal of Reinstatement of Reception Conditions)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of the administrative office's implicit decision refusing the reinstatement of material reception conditions following their prior withdrawal, arguing the refusal lacked proper motivation as required by law following the claimant's request for reasons. The court ruled that because the administrative office failed to communicate the grounds for its implicit rejection after the claimant formally requested them, the decision was illegal due to a lack of motivation, and therefore it was annulled, ordering the office to re-examine the claimant's situation and issue a new decision within two months, while also awarding the claimant's counsel costs from the State under legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. Administrative Office (Implicit Refusal of Reinstatement of Reception Conditions): The court ruled that because the administrative office failed to communicate the grounds for its implicit rejection after the claimant formally requested them, the decision was illegal due to a lack of motivation, and therefore it was annulled, ordering the office to re-examine the claimant's situation and issue a new decision within two months, while also awarding the claimant's counsel costs from the State under legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly annulled the implicit decision regarding the refusal of material reception conditions in Article 1 of the dispositive.
This article, concerning the obligation to motivate unfavorable administrative decisions, was the substantive ground for annulling the implicit decision mentioned in Article 1.
This article was cited in Article 3 of the dispositive concerning the allocation of costs (lawyer's fees) to the successful party's lawyer.
This article was cited in Article 3 of the dispositive concerning the allocation of costs (lawyer's fees) due to the granting of legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2021, M. A B, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (" OFII ") lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII, dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du 30 juin 2020, d'examiner sa demande d'admission dans un lieu prévu à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'indiquer le lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été violé ;
- l'article 20 de la directive 2013/33/UE a été méconnu ;
- la décision contrevient aux dispositions relatives au droit à des conditions matérielles d'accueil et une erreur manifeste d'appréciation a été commise ;
- les articles L. 744-6 et R. 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus.
Par une ordonnance du 8 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 septembre 2022.
L'OFII a produit un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, postérieurement à la clôture d'instruction et qui n'a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caron-Lecoq,
- et les conclusions de M. Terme, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bangladais né le 10 juin 1971, demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (" OFII ") lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié des conditions matérielles d'accueil le 13 juillet 2017 et que l'administration, l'ayant regardé comme étant en fuite, lui a retiré le bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil en 2018.
3. Dans un tel cas, il appartient à l'OFII, pour statuer sur la demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / () ". Et l'article L. 232-4 du même code précise que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / () ".
5. La décision refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil figure au nombre des actes devant être motivés en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort des pièces du dossier que M. B a, par courriel du 22 octobre 2020, demandé à l'OFII la communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII aurait communiqué à l'intéressé les motifs de sa décision. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision est illégale en raison de son défaut de motivation et qu'elle doit être annulée pour ce motif.
6. Il résulte de ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision implicite par laquelle l'OFII a refusé à M. B le rétablissement des conditions matérielles d'accueil doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Le présent jugement implique seulement que l'OFII procède au réexamen de la situation de M. B et prenne une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Lantheaume, avocate de M. B, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1 : La décision implicite par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à M. B le rétablissement des conditions matérielles d'accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la situation de M. B et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Lantheaume la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lantheaume et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
Mme Caron-Lecoq, première conseillère,
M. Breuille, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
La rapporteure,
C. Caron-Lecoq
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.