Legislator Jurisprudence & Législation
2106010 Généré par l'IA

Algerian National's Residence Permit Refusal Upheld Despite Family Life Claims

Numéro de cause 2106010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An Algerian national sought the annulment of an administrative decision that refused him a residence permit, ordered him to leave the territory, and set a return country, arguing lack of proper motivation, incompetence, and failure to consider his private/family life under the Franco-Algerian agreement and ECHR Article 8, particularly concerning his recently recognized minor daughter. The Tribunal rejected all claims, finding that the initial decision was competently issued and sufficiently motivated, and, crucially, that the applicant failed to sufficiently prove the requisite duration of his cohabitation and presence in France or that rejoining his family in Algeria would constitute a disproportionate interference with his rights or violate the best interests of the child, thereby upholding the refusal of the residence permit and the subsequent measures.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Algerian National's Residence Permit Refusal Upheld Despite Family Life Claims: The Tribunal rejected all claims, finding that the initial decision was competently issued and sufficiently motivated, and, crucially, that the applicant failed to sufficiently prove the requisite duration of his cohabitation and presence in France or that rejoining his family in Algeria would constitute a disproportionate interference with his rights or violate the best interests of the child, thereby upholding the refusal of the residence permit and the subsequent measures.

Mots-clés

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autorisation familiale droit de fonder une famille intérêt de l'enfant droit au retour annulation de la naturalisation facilitée retour de l'enfant

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse la somme réclamée par le requérant au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L.
article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Enfin, il résulte également de la motivation de l'arrêté, décrite au point 1, que la décision fixant le pays de renvoi, qui vise l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
article R. 761-1 du code de justice administrative
D'autre part, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M.
Article 1er
This article addresses the provisional legal aid request, declaring it moot as the full legal aid was already granted.
Article 2
This article rejects the remainder of M. D's claims, which relates to the annulment of the administrative decisions.
Article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
This provision was cited in the request concerning fees (point 3 of the introductory part) but ultimately rejected in the dispositive (point 15), thus it is not included as a provision actually used in the final orders' operative part.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited regarding the request for fees (point 3 of the introductory part) and the refusal to award fees to the counsel (point 15).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article addresses the provisional legal aid request, declaring it moot as the full legal aid was already granted.

Article 2

This article rejects the remainder of M. D's claims, which relates to the annulment of the administrative decisions.

Article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This provision was cited in the request concerning fees (point 3 of the introductory part) but ultimately rejected in the dispositive (point 15), thus it is not included as a provision actually used in the final orders' operative part.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited regarding the request for fees (point 3 of the introductory part) and the refusal to award fees to the counsel (point 15).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2021, M. A D, représenté par Me Durand, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2021 par lequel la préfète du Tarn lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la même somme à son propre profit au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

L'ensemble des décisions est entaché :

- d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;

- d'un défaut de motivation en droit et en fait ;

- d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

La décision portant refus de séjour méconnaît :

- les stipulations de l'article 6 § 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'intérêt supérieur, au sens de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de sa fille B H D, née le 27 juin 2020 à Albi et reconnue par lui le 4 mars 2021 ;

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'intérêt supérieur, au sens de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de sa fille B H D ;

La décision fixant le pays de destination :

- est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, la préfète du Tarn conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 19 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mai 2022 à 12 h 00.

Des pièces complémentaires, enregistrées le 10 mai 2022 à 11 h 11, ont été présentées pour M. D et n'ont pas été communiquées.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Truilhé, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A D, ressortissant algérien né le 19 avril 1992, est entré en France, selon ses déclarations, mais sans pouvoir le justifier, de manière irrégulière en décembre 2019. Le 4 mars 2021, il a reconnu à Albi la jeune B H, née dans la même ville le 27 juin 2020, fille de Mme E H, ressortissante algérienne née le 4 octobre 1991, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans en qualité de conjointe de Français. Le 26 mai 2021, il a sollicité auprès de la préfète du Tarn son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale en se prévalant de sa relation de concubinage avec Mme H et de la reconnaissance de sa fille. Par un arrêté en date du 18 août 2021, la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination, aux motifs qu'il ne justifiait ni de sa présence en France depuis décembre 2019 ni d'une relation de concubinage avec Mme H avant mars 2021, que, compte tenu notamment de la faible durée de son séjour en France et de sa relation de concubinage, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il n'établissait pas être exposé, en cas de retour en Algérie, à des traitements contraires à l'article 3 de la même convention. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. D ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 mars 2022, sa demande d'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

3. En premier lieu, dès lors que l'arrêté attaqué a été signé par Mme G F, préfète du Tarn, le requérant ne saurait sérieusement soutenir que celui-ci est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte.

4. En deuxième lieu, il résulte de la motivation, décrite au point 1, de l'arrêté attaqué que la décision de refus de séjour, qui vise l'article 6 § 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La décision relative au séjour étant suffisamment motivée, ainsi qu'il vient d'être dit, l'obligation de quitter le territoire français l'est également. Enfin, il résulte également de la motivation de l'arrêté, décrite au point 1, que la décision fixant le pays de renvoi, qui vise l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions querellées manque en fait et ne peut qu'être écarté.

5. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation du requérant doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

6. En premier lieu, en vertu des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien applicable au requérant, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : " au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

7. Si M. D soutient être entré irrégulièrement en France en décembre 2019 et vivre en concubinage depuis une date indéterminée avec Mme H, dont il a reconnu le 4 mars 2021 la fille née le 27 juin 2020, d'une part, il ne saurait justifier de l'ancienneté de sa présence en France et de sa relation de concubinage par la seule production d'attestations de proches, d'autre part, il ne produit aucun justificatif d'une domiciliation commune avec Mme H antérieur au 23 février 2021, et notamment d'une relation avec l'intéressée antérieurement à la crise sanitaire qui aurait selon lui concouru à l'empêcher de résider dans la même région que sa compagne au moment de l'accouchement de celle-ci. Ainsi, la durée de présence en France et de concubinage avec une compatriote en situation régulière à la date de la décision de refus de séjour du 18 août 2021 est particulièrement brève. Par ailleurs, si M. D soutient avoir été empêché par la crise sanitaire de procéder à la déclaration de naissance de sa fille, non seulement il ne l'établit pas, mais il ne fournit aucune explication à l'absence de précision sur la filiation paternelle de sa fille dans la déclaration de naissance de celle-ci effectuée le 2 juillet 2020 par l'agent de service hospitalier. Enfin, dès lors que le requérant ne fait état d'aucune perspective d'intégration professionnelle en France, qu'il est constant que Mme H n'avait elle-même aucune activité professionnelle à la date de la décision de refus de séjour et que l'enfant du couple n'avait alors que treize mois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Algérie. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6 § 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au respect de la vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la préfète du Tarn doivent être écartés comme manquant en fait.

8. En second lieu, compte tenu du très jeune âge de l'enfant et de la possibilité pour la cellule familiale du requérant de se reconstituer en Algérie, le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur, au sens de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de la jeune B H D doit pareillement être écarté comme manquant en fait.

9. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, le requérant, n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.

11. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la préfète du Tarn et de la méconnaissance de l'intérêt supérieur, au sens de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de la fille du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8.

12. Il en résulte que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

13. Le requérant, n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

15. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse la somme réclamée par le requérant au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

16. D'autre part, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. D au titre dudit article ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. D.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Tarn.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Truilhé, président,

M. Déderen, premier conseiller,

M. Zabka, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

Le président-rapporteur,

J-C. TRUILHÉ

L'assesseur le plus ancien,

G. DÉDEREN

La greffière,

M. C

La République mande et ordonne à la préfète du Tarn, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,