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2106006 Généré par l'IA

Claimant v. Minister of the Interior: Deferral of Naturalization Based on Professional Instability Upheld

Numéro de cause 2106006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision rejecting her appeal against a two-year deferral of her naturalization application, arguing that the rejection based on her unstable professional situation constituted a manifest error of assessment, especially since she was born and raised in the country. The administrative court dismissed the claim, reasoning that the Minister of the Interior has broad discretion to assess the applicant's professional integration and material autonomy, and given that the claimant, at the time of the decision, was employed part-time on a fixed-term contract earning a low monthly salary and receiving social assistance, the administrative decision to defer the application based on insufficient and unstable resources was not a manifest error of judgment.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil, Article 1er, Article 2; Claimant v. Minister of the Interior: Deferral of Naturalization Based on Professional Instability Upheld: The administrative court dismissed the claim, reasoning that the Minister of the Interior has broad discretion to assess the applicant's professional integration and material autonomy, and given that the claimant, at the time of the decision, was employed part-time on a fixed-term contract earning a low monthly salary and receiving social assistance, the administrative decision to defer the application based on insufficient and unstable resources was not a manifest error of judgment.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation assistance publique ministre de l'intérieur droit de cité naturalisation facilitée erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the petitioner's request.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, régularisée le 5 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Boudard, demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet du Nord du 26 octobre 2020 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.

Elle soutient qu'en considérant qu'elle n'avait pas de situation professionnelle stable " depuis son entrée en France " alors qu'elle y est née et qu'elle y a toujours vécu, l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante marocaine née le 30 mai 1980, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Nord, qui a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 26 octobre 2020. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui l'a rejeté par une décision du 30 mars 2021. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de cette dernière décision.

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant, ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France.

3. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande de naturalisation de Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'examen du parcours professionnel de l'intéressée n'a pas permis de considérer qu'elle a pleinement réalisé son insertion professionnelle, puisqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables.

4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante était, à la date de la décision attaquée, employée en contrat à durée déterminée à temps partiel et qu'elle percevait à ce titre un salaire de 526 euros mensuels. Il ressort de ces mêmes pièces que Mme A était bénéficiaire à cette même date de la prime d'activité et de l'aide personnalisée au logement. De même, son revenu fiscal de référence de l'année 2019 était nul. Dans ces conditions, quand bien même la requérante serait née en France, elle n'est pas fondée à soutenir que le ministre de l'intérieur a, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, commis une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans sa demande pour le motif cité au point 3. La circonstance que sa nationalité marocaine constituerait un frein dans sa recherche d'emploi est à cet égard sans incidence.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme Frelaut, première conseillère,

Mme Benoist, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La rapporteure,

L. FRELAUT

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.