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2106005 Généré par l'IA

Claimant v. Motorway Authority: Wildlife Collision and Maintenance Liability

Numéro de cause 2106005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought compensation from the public authority managing a motorway for damages resulting from a collision with a deer on the roadway, arguing inadequate fencing and signage in an area frequented by large wildlife constituted a failure in the normal maintenance of the public work. The court rejected the claim, reasoning that the authority demonstrated normal maintenance through the presence of warning signs near the wooded area and the existence and recent inspection of two-meter-high fencing, concluding that the measures taken were reasonably sufficient to prevent intrusion by most wildlife, thus relieving the authority of liability despite the accident occurring.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative; Claimant v. Motorway Authority: Wildlife Collision and Maintenance Liability: The court rejected the claim, reasoning that the authority demonstrated normal maintenance through the presence of warning signs near the wooded area and the existence and recent inspection of two-meter-high fencing, concluding that the measures taken were reasonably sufficient to prevent intrusion by most wildlife, thus relieving the authority of liability despite the accident occurring.

Mots-clés

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responsabilité pour accident de la circulation impératifs de sécurité routière obligation de réduire dommage vignette autoroutière travaux publics loi sur les chemins pour piétons

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of claims for costs against ATMB.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2021, la société Bak Systèmes, représentée par Me Mattei, demande au tribunal de condamner la société des Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc (ATMB) à lui verser la somme de 11 201,49 euros avec intérêt au taux légal à compter du 10 mars 2021 en réparation du dommage causé par un défaut d'entretien de l'ouvrage public, outre 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

La société requérante soutient que :

- son véhicule a heurté un cervidé présent sur la voie de circulation ;

- les abords étaient insuffisamment sécurisés, s'agissant d'un secteur de passage des grands animaux, en raison de l'inadaptation des clôtures et d'un défaut de visibilité des panneaux de signalisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, la société ATMB, représentée par la SELARL d'avocats Marc Peters, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est tardive ;

- les autres moyens soulevés par la société Bak Systèmes ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision du 2 avril 2021 rejetant la demande préalable ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2022 :

- le rapport de M. Morel, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité de la société ATMB :

1. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve, d'une part, de la réalité de ses préjudices, et, d'autre part, de l'existence d'un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve, soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

2. Il résulte de l'instruction notamment des compte-rendu établis lors du dépannage et par le patrouilleur comme du constat d'huissier produit par la société requérante que le véhicule appartenant à la société BAK Systèmes est entré en collision avec un cerf dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2020 au point kilométrique (PK) 10,5 de l'autoroute A 40 exploitée par la société ATMB.

3. Eu égard aux conditions de la circulation sur les autoroutes, l'absence de tout aménagement particulier destiné à empêcher l'accès des grands animaux sauvages sur ces voies publiques ne constitue un défaut d'entretien normal que soit à proximité des massifs forestiers qui abritent du gros gibier, soit dans les zones où le passage de grands animaux est habituel.

4. En l'espèce, la collision s'est produite à proximité d'une zone boisée abritant du gibier. Pour établir l'entretien normal de l'ouvrage, ATMB justifie, d'une part, de la présence de deux panneaux, indiquant la présence d'animaux sauvages, implantés au point kilométrique 10,3, soit à proximité immédiate du lieu de l'accident. Si la société requérante soutient que ces panneaux n'étaient pas éclairés, il résulte des photographies produites qu'il s'agit de panneaux réfléchissants, éclairés par les feux des véhicules et dès lors visibles des automobilistes la nuit.

5. D'autre part, ATMB justifie que des clôtures étaient implantées du PK 9,5 au PK 15,65 de part et d'autre de l'emprise de l'ouvrage et que leur entretien annuel avait été effectué le 13 avril 2020. La société requérante estime insuffisante la hauteur de ses clôtures en se fondant sur une note de 2019 établie par le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cérema) et selon laquelle les cervidés peuvent faire des bonds jusqu'à 2,7 mètres. Le rejet de la demande indemnitaire préalable indique que la clôture dans la zone de l'accident est d'une hauteur de 2 mètres. En l'absence de règlementation, cette hauteur est normalement adaptée pour prévenir l'intrusion de la plupart des animaux sauvages. Au vu de l'ensemble des diligences réalisées, ATMB doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique. La circonstance que toutes les mesures prises n'aient pas empêché la survenue de l'accident ne permet pas de retenir un défaut d'entretien normal. Par voie de conséquence la société Bak Systèmes n'est pas fondée à demander la condamnation de la société ATMB et la demande indemnitaire doit être rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société ATMB, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la société Bak Systèmes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par ATMB au même titre.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de la société Bak Systèmes est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société ATMB au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Bak Systèmes et à la société ATMB (Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc).

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Triolet, présidente,

M. Morel, premier conseiller,

M. Villard, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

Le rapporteur,

S. MOREL

La présidente,

A. TRIOLET

La greffière,

J. BONINO

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.