Legislator Jurisprudence & Législation
2106002 Généré par l'IA

Gendarme Removal from Promotion Board Due to Drug Purchase Upheld

Numéro de cause 2106002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A member of the national gendarmerie sought the annulment of a ministerial decision that removed him from the promotion board, following his admission to purchasing cocaine and subsequent payment of a penalty for illicit drug use. The administrative court rejected the appeal, finding that the facts—a gendarme purchasing illegal narcotics—constituted a breach of statutory and ethical obligations demanding particular loyalty and honorability, especially given the service's role in combating drug offenses, rendering the sanction of removal from the advancement board proportionate despite the individual's clean disciplinary record and satisfactory service history; consequently, the ancillary claims for career reconstitution and costs were also denied.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Gendarme Removal from Promotion Board Due to Drug Purchase Upheld: The administrative court rejected the appeal, finding that the facts—a gendarme purchasing illegal narcotics—constituted a breach of statutory and ethical obligations demanding particular loyalty and honorability, especially given the service's role in combating drug offenses, rendering the sanction of removal from the advancement board proportionate despite the individual's clean disciplinary record and satisfactory service history; consequently, the ancillary claims for career reconstitution and costs were also denied.

Mots-clés

Généré par l'IA
décisions en matière de promotion infractions à la loi sur les stupéfiants éloignement insoumission à une décision de l'autorité résiliation des rapports de service sanction administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order to reject the claim for costs (frais non compris dans les dépens) against the State.
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This is the operative order rejecting the claimant's main request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the operative order rejecting the claimant's main request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to reject the claim for costs (frais non compris dans les dépens) against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juillet 2021 et 13 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Maumont, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle la ministre des armées lui a infligé une sanction disciplinaire de deuxième groupe portant radiation du tableau d'avancement ;

2°) d'enjoindre à l'administration de reconstituer sa carrière sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre à l'administration de retirer de son dossier administratif toute pièce relative à la sanction qui lui a été infligée, de la détruire et de lui en donner attestation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur dans la matérialité des faits ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;

- la sanction infligée est disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, le ministre des armées, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le code de la défense ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,

- et les observations de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C a intégré la gendarmerie nationale le 17 octobre 2006 en qualité d'élève gendarme à l'école de gendarmerie de Chaumont. Il a ensuite successivement servi au sein de la brigade territoriale autonome (BTA) d'Haubourdin et de la BTA d'Annoeullin du 1er août 2011 au 15 septembre 2017. A compter du 1er avril 2016, a été promu au grade de maréchal des logis-chef. Par une décision du 2 décembre 2020 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2021 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général des groupements de gendarmerie départementale du Nord et du Pas-de-Calais, il a été inscrit au tableau d'avancement pour le grade d'adjudant. Le 20 janvier 2021, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité par des agents de la police nationale auxquels il a remis le produit stupéfiant qu'il venait d'acheter. Il s'est vu alors infliger une amende forfaitaire délictuelle d'un montant de 150 euros dont il s'est acquitté le 1er février suivant. Par une décision du 2 juin 2021, la ministre des armées lui a infligé une sanction disciplinaire portant radiation du tableau d'avancement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il est constant que le 20 janvier 2021, à 17h30, M. C s'est rendu à Lille afin d'acheter de la cocaïne pour une valeur de 20 euros. La circonstance que la nature du produit n'ait pas été vérifiée par les forces de l'ordre est sans incidence sur la matérialité de cet achat de cocaïne, reconnu par le requérant dans sa requête.

3. En deuxième lieu, l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa version applicable au litige dispose que : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ". Aux termes de l'article 29 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Le fonctionnaire actif des services de la police nationale doit, en tout temps, qu'il soit ou non en service, s'abstenir en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel il appartient ou à troubler l'ordre public ".

L'article R. 434-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : " Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale pour l'exécution de leurs missions de sécurité intérieure. ". L'article R. 434-2 du même code énonce que : " Placées sous l'autorité du ministre de l'intérieur pour l'accomplissement des missions de sécurité intérieure et agissant dans le respect des règles du code de procédure pénale en matière judiciaire, la police nationale et la gendarmerie nationale ont pour mission d'assurer la défense des institutions et des intérêts nationaux, le respect des lois, le maintien de la paix et de l'ordre publics, la protection des personnes et des biens.

Au service des institutions républicaines et de la population, policiers et gendarmes exercent leurs fonctions avec loyauté, sens de l'honneur et dévouement. / Dans l'accomplissement de leurs missions de sécurité intérieure, la police nationale, force à statut civil, et la gendarmerie nationale, force armée, sont soumises à des règles déontologiques communes et à des règles propres à chacune d'elles. ". Enfin, aux termes de l'article R. 434-12 du même code : " Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance.

En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu'il s'exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s'abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation ". L'article R. 434-27 du même code dispose : " Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l'expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant ".

4. Il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

5. Il ressort des pièces du dossier que le 20 janvier 2021, à 17h30, M. C s'est rendu à Lille afin d'acheter de la cocaïne pour une valeur de 20 euros. Contrôlé par des agents de la police nationale, il leur a remis le produit dont il a fait l'acquisition et s'est vu alors infligé une amende forfaitaire délictuelle d'un montant de 150 euros pour des faits d'usage illicite de stupéfiant, amende dont il s'est acquitté le 1er février suivant. Ces faits, qui constituent un manquement aux obligations statutaires et déontologiques des gendarmes, sont de nature à justifier une sanction disciplinaire.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction applicable au litige : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / L'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : / La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours, le déplacement d'office ; / Troisième groupe : / La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / La mise à la retraite d'office, la révocation. () ".

7. Eu égard à la gravité des faits et aux exigences particulières qui pèsent sur les agents de la gendarme nationale, tenus à une obligation particulière de loyauté, de moralité et d'honorabilité, en charge notamment de la répression des faits liés à la consommation et au trafic de stupéfiant, et compte tenu de la nature des fonctions exercées par l'intéressé en sa qualité de sous-officier de gendarmerie, quand bien même M. C n'avait aucun antécédent disciplinaire et que sa manière de servir donnait satisfaction en tous points, la sanction de radiation du tableau d'avancement prononcée à son encontre n'apparaît pas disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés.

8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation la décision du 2 juin 2021 par laquelle la ministre des armées l'a radié du tableau d'avancement.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d'annulation de la requête de M. C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Féménia, présidente,

- M. Bourgau, premier conseiller,

- M. Horn, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.

Le rapporteur,

Signé

J. ALa présidente,

Signé

J. FÉMÉNIA

La greffière,

Signé

P. MAGHRI

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier.