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2105994 Généré par l'IA

Claimant Denied Benefit Overpayment Remission Due to Lack of Financial Precarity Proof

Numéro de cause 2105994
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the full remission of an overpayment of activity benefits totaling a specified amount, asserting good faith in declaration and financial precarity preventing repayment. The administrative tribunal, exercising its full jurisdiction to re-examine the remission request based on the relevant law allowing remission for good faith or debtor precarity, found the claimant's good faith established but noted the claimant failed to provide any current financial details despite a specific request, thus not demonstrating the requisite state of precarity that would make reimbursement impossible at the time of the judgment. Consequently, the court rejected the claimant's request for remission of the debt.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Claimant Denied Benefit Overpayment Remission Due to Lack of Financial Precarity Proof: The administrative tribunal, exercising its full jurisdiction to re-examine the remission request based on the relevant law allowing remission for good faith or debtor precarity, found the claimant's good faith established but noted the claimant failed to provide any current financial details despite a specific request, thus not demonstrating the requisite state of precarity that would make reimbursement impossible at the time of the judgment. Consequently, the court rejected the claimant's request for remission of the debt.

Mots-clés

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remise de dette perception indue d'indemnités de chômage condition du droit à la prestation d'assurance bonne foi condamnation à payer une somme obtention frauduleuse d'une prestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article forms the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 845-3 du code de la sécurité sociale

This article establishes the legal basis for the granting or denial of the remission of the debt, which is the subject of the dispute.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited in relation to the designation of the judge who ruled on the case.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This article was cited regarding the closing of the instruction at the public hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021, Mme B A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d'un montant de 2 298,53 euros résultant d'un indu de prime d'activité pour la période d'août 2019 à novembre 2020.

Elle soutient que :

- elle est de bonne foi et a déclaré son changement de situation dans les délais requis ;

- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2022, la caisse des allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. À l'issue d'un contrôle de la situation de Mme A et du réexamen des droits de l'intéressée, la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié son intention de recouvrer un indu de prime d'activité d'un montant de 2 298,53 euros. Par une décision du 3 juin 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté la demande de remise gracieuse formée contre cette dette. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de lui accorder la remise de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

4. Il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme A n'est pas en cause. C'est donc au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante que doit être examinée sa demande de remise gracieuse. Toutefois, en dépit de l'invitation qui lui a été adressée par le tribunal préalablement à la tenue de l'audience, Mme A n'apporte aucun élément sur ses ressources et charges actuelles. Par suite, elle n'établit pas qu'elle serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité la plaçant dans l'impossibilité de rembourser sa dette. Dans ces circonstances, la demande de remise de Mme A ne peut être accueillie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.

La magistrate désignée,

signé

J. FÉMÉNIA La greffière,

signé

S. DEREUMAUX

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.