Applicant v. French Office for Immigration and Integration (OFII) (Reinstatement of Reception Conditions)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the decision by the French Office for Immigration and Integration (OFII) dated June 25, 2021, which refused to reinstate material reception conditions following the filing of a request for reexamination of his asylum application. The administrative court found that the refusal was unlawful because the OFII failed to adequately consider the applicant's particular vulnerability and that of his family, citing severe chronic stress in the spouse, specialized care needs for the minor child due to stress and insomnia, and significant vision problems requiring ongoing medical monitoring for the applicant, thus annulling the OFII's decision and ordering the reinstatement of material reception conditions retroactively from the date of the initial refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article R. 222-17 du code de justice administrative, Article 2; Applicant v. French Office for Immigration and Integration (OFII) (Reinstatement of Reception Conditions): The administrative court found that the refusal was unlawful because the OFII failed to adequately consider the applicant's particular vulnerability and that of his family, citing severe chronic stress in the spouse, specialized care needs for the minor child due to stress and insomnia, and significant vision problems requiring ongoing medical monitoring for the applicant, thus annulling the OFII's decision and ordering the reinstatement of material reception conditions retroactively from the date of the initial refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order to annul the challenged decision by the OFII.
This article contains the order compelling the OFII to grant the benefit of material reception conditions.
This article establishes the court's power to issue injunctions (Art. 3 implicitly relies on this provision for the order to act).
This article is cited in the dispositive (Article 4) for the ordering of payment of fees to the lawyer, as the client benefits from legal aid.
This article orders the payment of fees to the lawyer.
This procedural article specifies the composition of the judging panel, referenced in the final deliberation details.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2021, M. A B, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 25 juin 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et l'intégration (OFII) a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil pour lui et sa famille ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, avec effet rétroactif, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que la situation du requérant et de sa famille ne relève pas des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la vulnérabilité de la famille du requérant.
Par une ordonnance du 14 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au
15 novembre 2022.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gros, président rapporteur.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien, né le 21 décembre 1982, déclare être entré en France avec son épouse, Mme C, née le 10 avril 1984, et leur fille mineure née le 27 juillet 2013, avoir déposé une demande d'asile le 1er février 2018, et le même jour accepté les conditions matérielles d'accueil. Les époux B ont fait l'objet de deux décisions de transfert à destination de la Pologne le 7 mars 2018. Ils ont été assignés à résidence puis déclarés en fuite en novembre 2019. Ils ont déposé une demande d'asile en procédure accélérée le
31 décembre 2019. Par décision du 2 mars 2020, l'OFII a refusé de leur rétablir les conditions matérielles d'accueil. Leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décisions du 8 novembre 2020, puis par la Cour nationale du droit d'asile, par ordonnances du 29 janvier 2021. Le 22 avril 2021, ils ont formé une demande de réexamen de leur demande d'asile. Par décision du même jour l'OFII leur a refusé les conditions matérielles d'accueil. Par décision du 25 juin 2021, dont M. B demande l'annulation, l'OFII a rejeté leur demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil au motif qu'ils ont sollicité un réexamen de leur demande d'asile.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. B ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du
27 septembre 2021, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande du bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. "
4. Il ressort des pièces du dossier d'une part, que l'épouse de M. B présente un état de stress chronique grave pour lequel elle est suivie médicalement en France depuis 2018, d'autre part, que l'enfant du couple, âgé de huit ans, présente également un état pathologique d'insomnie et de stress nécessitant des soins spécialisés. Par ailleurs, M. B atteste de problèmes de la vision, notamment d'un décollement important de la rétine de l'œil droit pour lequel un suivi médical est nécessaire afin d'éviter des complications au niveau de l'orbite et du massif facial. Ce faisant, le requérant et sa famille doivent être regardés comme faisant état d'une particulière vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur dans l'appréciation de la vulnérabilité du requérant et de sa famille doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 juin 2021 par laquelle l'OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil pour lui et sa famille.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que dans le délai de deux mois à compter de sa notification l'OFII rétablisse à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 25 juin 2021.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sabatakakis, avocate de
M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Sabatakakis de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 25 juin 2021 de l'OFII est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'OFII d'accorder à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 25 juin 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L'OFII versera à Me Sabatakakis la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sabatakakis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sabatakakis et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023.
Le président rapporteur,
T. GROSLa première conseillère,
S. JORDAN-SELVA
La greffière,
C. LAMOOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2105988