Legislator Jurisprudence & Législation
2105980 Généré par l'IA

Amusement Park Closure Order Annulled Due to Disproportionate Penalty

Numéro de cause 2105980
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court reviewed a request to annul an order by the prefect that imposed a 30-day administrative closure on an amusement park following a patron's fatal cardiac event after consuming alcohol and using the facilities. The court found that while the park staff illegally served alcohol to the patron who was manifestly intoxicated, leading to a breach of public health regulations and endangering public safety due to the extreme nature of the activities, the prefect's decision to order a total closure was disproportionate, as a measure restricting alcohol sales would have sufficed to address the identified risks. Consequently, the court annulled the closure order and ordered the State to pay costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-24 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 3332-15 du code de la santé publique; Amusement Park Closure Order Annulled Due to Disproportionate Penalty: The court found that while the park staff illegally served alcohol to the patron who was manifestly intoxicated, leading to a breach of public health regulations and endangering public safety due to the extreme nature of the activities, the prefect's decision to order a total closure was disproportionate, as a measure restricting alcohol sales would have sufficed to address the identified risks. Consequently, the court annulled the closure order and ordered the State to pay costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
peine disproportionnée trouble de l'ordre public frais administratifs commandement de payer annulation de la décision administrative effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly orders the annulment of the prefectural order based on the finding that the measure was disproportionate.

Article L. 3332-15 du code de la santé publique

This article was cited to establish the legal basis for the prefectural closure order, even though the court ultimately annulled the decision based on proportionality.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the awarding of costs, which the court applied in its final orders regarding the payment from the State to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2021 et un mémoire enregistré le 20 mars 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Water Circus, représentée par la SELARL Cabinet Merotto, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 août 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a ordonné la fermeture administrative immédiate de l'établissement qu'elle exploite pour une durée de 30 jours ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire et d'avertissement préalables ;

- cet arrêté repose sur des faits matériellement inexacts ;

- l'interdiction édictée est disproportionnée.

Le préfet de la Haute-Savoie a présenté un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, par lequel il conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante sont irrecevables dans la mesure où l'arrêté attaqué a cessé de produire ses effets ;

- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public désigné en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ;

- et les observations de Me Tourt pour la SAS Water Circus.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Water Circus exploite un parc d'activité sur le territoire de la commune d'Etrembières (Haute-Savoie) qui dispose, d'une part, de toboggans accessibles à des nageurs et, d'autre part, de tremplins praticables à vélo ou à ski débouchant dans deux bassins remplis d'eau. L'établissement propose également un service de restauration titulaire d'une licence de catégorie IV. Le 12 août 2021, un usager a été victime d'un malaise cardiaque dans l'enceinte du parc après avoir pratiqué ces activités et consommé de l'alcool. Il est décédé le lendemain. Par arrêté du 20 août 2021, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné la fermeture administrative immédiate de cet établissement pour une durée de 30 jours. Dans la présente instance, la SAS Water Circus en demande l'annulation pour excès de pouvoir.

2. La circonstance que la fermeture administrative de l'établissement géré par la SAS Water Circus, d'une durée de 30 jours, ait reçu une complète exécution en cours d'instance ne prive pas les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par cette société d'objet. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer excipée par le préfet de la Haute-Savoie, au demeurant improprement qualifiée de fin de non-recevoir, doit être écartée.

3. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. () / 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé () publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois ". Aux termes de l'article R. 3353-2 du même code : " Le fait pour les débitants de boissons de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans leurs établissements est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ".

4. Pour justifier de la fermeture du parc d'activité géré par la SAS Water Circus, le préfet de la Haute-Savoie a considéré, d'une part, que l'accident survenu le 12 août 2021 résultait du fait que cet établissement avait servi à la victime des boissons alcoolisées alors même qu'elle était manifestement ivre au sens des dispositions citées au point 3 et, d'autre part et de façon plus générale, que l'autorisation d'accès à des équipements de sport extrême pour des usagers ayant consommé de l'alcool était de nature à porter atteinte à la sécurité publique.

5. En premier lieu, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que la victime de l'accident du 12 août 2021 se trouvait en état d'ébriété à son entrée dans l'enceinte du parc d'activité géré par la requérante. En revanche, alors qu'il est possible d'y consommer de l'alcool et que ce client a acheté au moins deux verres, il se trouvait, en fin d'après-midi, dans un état d'ivresse tel qu'il n'était plus en mesure de pratiquer les activités sportives proposées par l'établissement, a dû être placé en position latérale de sécurité puis évacué par les services de secours. Il en résulte que, contrairement à ce qu'indiquent les membres du personnel de la société requérante dans les attestations qu'elle produit, ce client était nécessairement en état d'ivresse manifeste lorsque lui ont été servies des boissons alcoolisées dans les moments qui ont précédé son évacuation sanitaire, en infraction aux dispositions citées au point 3.

6. En second lieu, compte tenu de la nature risquée des activités proposées par la société Water Circus, le préfet de la Haute-Savoie a considéré à juste titre que le fait d'autoriser les usagers de ses installations à consommer de l'alcool, fût-ce en quantité présentée comme modérée, porte atteinte à la sécurité publique.

7. Toutefois, en décidant, pour ces deux motifs, la fermeture totale de l'établissement plutôt que l'interdiction de vente de boissons alcoolisées dans l'enceinte du parc d'activité, le préfet de la Haute-Savoie a pris une mesure excédant celle qui était strictement nécessaire pour atteindre les objectifs de préservation de la santé et de la sécurité publiques poursuivis. Il en résulte que le moyen invoqué par la SAS Water Circus tiré du caractère disproportionné de l'arrêté en litige doit être accueilli.

8. Il résulte de ce qui précède que sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 août 2021.

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 20 août 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a ordonné la fermeture administrative immédiate de l'établissement géré par la SAS Water Circus pour une durée de 30 jours est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à la SAS Water Circus la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Water Circus et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pfauwadel, président,

Mme Permingeat, premier conseiller,

M. Derollepot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.

Le rapporteur,

F. Permingeat

Le président,

T. Pfauwadel

Le greffier,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2105980