Legislator Jurisprudence & Législation
2105978 Généré par l'IA

Challenge to Six-Month Residency Order by Foreign National Upheld

Numéro de cause 2105978
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a six-month residency order issued by the prefect following a prior order to leave the territory, arguing insufficient motivation, procedural defects violating defense rights, misapplication of specific procedural articles, and a manifest error of assessment. The Administrative Tribunal rejected all claims, finding the order was sufficiently motivated by citing the relevant articles and the impossibility of immediate departure; determining that the cited procedural articles did not apply to an order based on the specific legal basis used; establishing that the applicant had been invited to present observations prior to the decision, negating the procedural defect claim; and dismissing the error of assessment claim for lack of sufficient detail, thus upholding the residency order and denying the request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Six-Month Residency Order by Foreign National Upheld: The Administrative Tribunal rejected all claims, finding the order was sufficiently motivated by citing the relevant articles and the impossibility of immediate departure; determining that the cited procedural articles did not apply to an order based on the specific legal basis used; establishing that the applicant had been invited to present observations prior to the decision, negating the procedural defect claim; and dismissing the error of assessment claim for lack of sufficient detail, thus upholding the residency order and denying the request for legal costs.

Mots-clés

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ressortissants étrangers décision étrangère recours contre des décisions administratives décisions incidentes décision préfectorale de renvoi révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the main claim (annulment of the administrative order).

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the concluding petition regarding legal costs and consequently rejected when the main claim was rejected.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the concluding petition regarding legal costs and consequently rejected when the main claim was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2021 par lequel le préfet du Nord l'a assignée à résidence pour une durée de six mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- cet arrêté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il a été pris en méconnaissance du principe général des droits de la défense et du respect du principe du contradictoire garanti par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour le préfet du Nord d'établir qu'elle s'est vue notifier l'ensemble des informations requises ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le moyen tré de la méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l'administration est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;

- les autres moyens soulevés dans la requête sont infondés.

La clôture d'instruction a été fixée au 31 janvier 2023 par une ordonnance du 16 janvier 2023.

Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu le rapport de Mme Piou au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante nigériane née le 19 mars 1989 à Lagos (Nigéria), a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours et d'une interdiction de retour sur ce territoire d'un an prises par un arrêté du préfet du Nord du 16 juin 2020. A l'occasion d'une interpellation aux fins de vérification de son droit au séjour, elle s'est vue notifier l'arrêté litigieux par lequel le préfet du Nord l'a assignée à résidence pour une durée de six mois.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Et, aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".

3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, qu'il vise notamment les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'arrêté du 16 juin 2020 obligeant Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fait état de l'impossibilité pour l'intéressée de quitter immédiatement le territoire français et de la nécessité de prévoir l'organisation matérielle de son départ. Enfin, il fixe la durée et les modalités d'exécution de l'assignation à résidence. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté serait entaché d'une insuffisance de motivation.

4. En deuxième lieu, Mme B ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces dispositions concernent la procédure applicable aux assignations à résidence prononcées sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-1 du même code et non sur celui de l'article L. 731-3 de ce code.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l'audition de l'intéressée par les services de police le 14 mai 2021, que, préalablement à l'édiction de la décision attaquée, elle a été invitée à présenter ses observations sur une éventuelle mesure d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure manque en fait.

6. En dernier lieu, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 mai 2021 par lequel le préfet du Nord a assigné Mme B à résidence doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Leguin, présidente,

M. Borget, premier conseiller,

Mme Piou, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.

La rapporteure,

signé

C. PIOU

La présidente,

signé

A-M. LEGUINLa greffière,

signé

S. SING

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,