Residence Permit Dispute Mooted by Issuance of Permit, State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implied refusal of a residence permit and requested an order for the issuance of a "private and family life" permit, but subsequently withdrew these claims after the administrative authority issued the requested one-year temporary residence permit. Consequently, the Tribunal accepted the petitioner's complete withdrawal of the annulment and injunction requests, ruling that the main object of the dispute was moot, but ordered the State to pay the petitioner a sum for expenses incurred under the relevant administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Dispute Mooted by Issuance of Permit, State Ordered to Pay Costs: Consequently, the Tribunal accepted the petitioner's complete withdrawal of the annulment and injunction requests, ruling that the main object of the dispute was moot, but ordered the State to pay the petitioner a sum for expenses incurred under the relevant administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés, respectivement, le 26 juillet 2021 et le 3 mars 2022, Mme B C, représentée par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, sous un mois à compter du jugement à intervenir, un titre de séjour " vie privée et familiale " et, dans l'attente, sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour, qui l'autorisent à travailler, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer, sous un mois, sa demande et de lui délivrer la même autorisation, dans les mêmes conditions.
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
- faute de réponse à la demande de communication de ses motifs, le refus implicite critiqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- cette décision de refus de séjour a été prise en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de celles de son article L. 313-14, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, Mme C se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que lui a été délivrée par le préfet du Rhône une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " valable un an à compter du 29 juillet 2022.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2023, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'elle est devenue sans objet car, le 13 septembre 2022, il a remis un titre de séjour à Mme C.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2023, où les parties n'étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, Mme C s'est désistée de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 450 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
B. A
Le président,
T. Besse
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,