Administrative Agent v. Intercommunal Social Action Center: Suspension Retroactivity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative agent sought the annulment of a September 14, 2021, decision by the intercommunal social action center (CIAS) that suspended her from duties, effective September 15, 2021, due to non-compliance with COVID-19 vaccination requirements. The court found the suspension decree illegal because, as a measure involving loss of pay, it could only legally take effect upon its notification to the employee, which occurred on September 22, 2021, thus rendering the retroactive application from September 15 to September 21 unlawful, leading to the annulment of the decision to the extent of its earlier effect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Agent v. Intercommunal Social Action Center: Suspension Retroactivity: The court found the suspension decree illegal because, as a measure involving loss of pay, it could only legally take effect upon its notification to the employee, which occurred on September 22, 2021, thus rendering the retroactive application from September 15 to September 21 unlawful, leading to the annulment of the decision to the extent of its earlier effect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order annulling the challenged decision regarding its effective date.
This article contains the operative order rejecting the remainder of the applicant's claims.
This article contains the operative order regarding the notification of the judgment.
This provision was cited in the first conclusion of the request, but the dispositive rejected the claim based on this article (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, Mme A C, représentée par Me Ludot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2021 par lequel le vice-président du centre intercommunal d'action sociale (CIAS) de Saint-Brieuc Armor Agglomération l'a suspendu de ses fonctions dans le cadre de l'obligation vaccinale contre la covid-19 à compter du 15 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge du CIAS de Saint-Brieuc Armor Agglomération la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 septembre 2021, notifiée le 22 septembre 2021, le vice-président du CIAS de Saint-Brieuc Armor Agglomération Mme C a suspendu Mme C de ses fonctions d'auxiliaire de soins, dans le cadre de l'obligation vaccinale contre la covid-19, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'à production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. Elle demande l'annulation de cette décision.
2. La suspension de Mme C sans traitement ne pouvait légalement entrer en vigueur qu'à partir de sa notification à l'intéressé. Il est constant que la notification de la décision contestée du 14 septembre 2021, qui a suspendu la requérante à compter du 15 septembre 2021 sur le fondement du B de l'article 14 de la loi du 5 août 2021, n'est intervenue que postérieurement à cette date, soit le 22 septembre 2021. Dès lors, la décision est illégale en tant qu'elle comporte un effet rétroactif du 15 au 21 septembre 2021 et doit être annulée dans cette mesure.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du vice-président du CIAS de Saint-Brieuc Armor Agglomération du 14 septembre 2021 est annulée en tant qu'elle prend effet avant le 22 septembre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre intercommunal d'action sociale de Saint-Brieuc Armor Agglomération.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Allex, première conseillère,
M. Dayon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
N. BL'assesseure la plus ancienne,
signé
A. Allex
La greffière,
signé
E. Fournet
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N 2105969