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2105963 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality: Annulment of Land Subdivision Opposition Due to Procedural Defect

Numéro de cause 2105963
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision that opposed his prior declaration for land subdivision, arguing that the opposition implicitly and unlawfully withdrew a previously obtained tacit approval, which the municipality failed to contest within the statutory three-month period and without following the required adversarial procedure mandated for such withdrawals. The administrative tribunal admitted the intervention of an interested neighbor and ruled that based on the evidence—specifically the lack of clear proof that the opposition notice was properly served before the one-month instruction deadline expired—a tacit decision of non-opposition arose on April 24, 2021, and its subsequent withdrawal via the April 22, 2021, opposition letter was illegal due to the absence of the required prior adversarial proceedings, leading the court to annul the opposition, order the issuance of the requested certificate, and award costs to the petitioner.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article R. 222-17 du code de justice administrative, article L. 424-1 du code de l'urbanisme, article R. 423-23 du code de l'urbanisme, article L. 911-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Municipality: Annulment of Land Subdivision Opposition Due to Procedural Defect: The administrative tribunal admitted the intervention of an interested neighbor and ruled that based on the evidence—specifically the lack of clear proof that the opposition notice was properly served before the one-month instruction deadline expired—a tacit decision of non-opposition arose on April 24, 2021, and its subsequent withdrawal via the April 22, 2021, opposition letter was illegal due to the absence of the required prior adversarial proceedings, leading the court to annul the opposition, order the issuance of the requested certificate, and award costs to the petitioner.

Mots-clés

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fractionnement procédure en annulation frais de la procédure terrain communal retrait de l'opposition avis des défauts

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was applied to order the commune to pay costs to M. B.
article R. 111-2 du code de l'urbanisme
- le maire de Saint-Romain-de-Jalionas a commis une erreur d'appréciation en s'opposant au projet de lotissement décrit dans la déclaration préalable sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu de l'absence de dangerosité ;
article R. 222-17 du code de justice administrative
Le président du Tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné Mme Beytout, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 1ère chambre en cas d'absence de son président.
article L. 424-1 du code de l'urbanisme
D'une part, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable ".
article R. 423-23 du code de l'urbanisme
Le délai d'instruction de droit commun est fixé à un mois pour les déclarations préalables par l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme.
article L. 911-1 du code de justice administrative
This article provided the basis for the mandatory injunction issued to the Mayor.
article R. 424-13 du code de l'urbanisme
The court ordered the Mayor to issue the certificate mentioned in this article.
Article 2
The court ordered the annulment of the Mayor's decision, which is the main dispositive act.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The court ordered the annulment of the Mayor's decision, which is the main dispositive act.

Article R. 424-13 du code de l'urbanisme

The court ordered the Mayor to issue the certificate mentioned in this article.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for the mandatory injunction issued to the Mayor.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the commune to pay costs to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 septembre 2021, 28 septembre 2022 et 10 septembre 2023, M. D B, représenté par Me Camous, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Romain-de-Jalionas s'est opposé à la déclaration préalable pour le détachement d'un lot en vue de construire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Romain-de-Jalionas de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Romain-de-Jalionas une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est titulaire d'une décision tacite de non-opposition qui a été illégalement retirée en méconnaissance du principe du contradictoire prévu par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le maire de Saint-Romain-de-Jalionas a commis une erreur d'appréciation en s'opposant au projet de lotissement décrit dans la déclaration préalable sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu de l'absence de dangerosité ;

- la rédaction de l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme ne permet nullement de soumettre à la discrétion du maire la faculté d'autoriser ou non une largeur d'une voie inférieure à 4,5 mètres.

Par des mémoires en défense enregistrés le 15 juillet 2022 et le 10 juillet 2023, la commune de Saint-Romain-de-Jalionas, représentée par Me Bourillon, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par des mémoires en intervention enregistrés les 24 octobre 2022 et 25 octobre 2023, Mme C A, représentée par Me Madjri, a présenté des observations et doit être regardéee comme s'associant aux conclusions en défense de la commune de Saint-Romain-de-Jalionas.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné Mme Beytout, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 1ère chambre en cas d'absence de son président.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Barriol ;

- les conclusions de Mme E ;

- et les observations de Me Camous représentant M. B, de Me Manzoni représentant la commune de Saint-Romain-de-Jalionas, et de Me Madjri représentnat Mme A.

Une note en délibérée pour Mme A a été enregistrée le 8 novembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Le 24 mars 2021, M. B a déposé une demande préalable pour le détachement d'un lot à bâtir, sur un terrain cadastré section AM n°s 38, 39 d'une superficie de 845 m2 route de Barens au sein de la zone UC du plan local d'urbanisme en vigueur sur la commune de Saint-Romain-de-Jalionas. Par un arrêté du 22 avril 2021, le maire de Saint-Romain-de-Jalionas s'est opposé à la déclaration préalable sollicitée. Par un recours gracieux du 21 juin 2021, M. B a sollicité le retrait de cet arrêté, qui a été explicitement rejeté le 8 juillet 2021. M. B demande l'annulation de l'arrêté d'opposition à déclaration préalable, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Sur l'intervention de Mme A :

2. Mme A, voisine immédiate du projet, qui est propriétaire du chemin desservant le terrain objet de la division et sur lequel M. B bénéficie d'une servitude de passage, a produit deux mémoires en intervention. Elle doit être regardée comme s'associant aux conclusions en défense de la commune de Saint-Romain-de-Jalionas. Elle a intérêt au maintien de la décision attaquée et son intervention, formée par des mémoires distincts et motivés, est ainsi recevable. Par suite, l'intervention de Mme A est admise.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Par sa décision du 22 avril 2021, le maire de la commune de Saint-Romain-de-Jalionas s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 24 mars 2021 par M. B aux motifs, d'une part, que la configuration de l'accès sur la route de Barens porte atteinte à la sécurité publique au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et, d'autre part, que le chemin d'accès du tènement ne présente pas les conditions de sécurité réglementaire minimales pour permettre l'augmentation du trafic au regard de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme.

4. D'une part, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable ". Selon l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction (), le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ". Le délai d'instruction de droit commun est fixé à un mois pour les déclarations préalables par l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme. Enfin, le premier alinéa de l'article L. 424-5 de ce code dispose que : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ".

5. D'autre part, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationale ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ". En vertu de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. "

6. La décision portant retrait d'une décision de non-opposition à déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire.

7. Le dossier de déclaration préalable a été déposé en mairie par M. B le 24 mars 2021, date à laquelle en l'absence de demande de pièces complémentaires, le délai d'instruction non franc d'un mois a commencé à courir. Il ressort du suivi d'envoi électronique de la lettre recommandée envoyée le 22 avril 2021 contenant l'arrêté d'opposition à déclaration préalable que le courrier a été mis à disposition au point de retrait Vival le samedi 24 avril 2021 sans que ne soit mentionnée la date de première présentation au domicile du requérant. Si le gérant de ce point de relais La Poste confirme que le courrier recommandé était au guichet le samedi 24 avril 2021 à disposition du destinataire après avoir été présenté au domicile des époux B, cette seule attestation ne peut établir que ce courrier a été présenté au domicile de M. B le 24 avril 2021, dernier jour faisant obstacle à la naissance d'une décision de non-opposition à déclaration préalable. En outre, il ressort de la remise en mains propre de cet arrêté effectuée par le garde-champêtre le 5 mai 2021 que M. B a émis une réserve en indiquant que la lettre recommandée du 22 avril 2021 ne lui avait pas été notifiée. Ainsi, compte tenu de ces éléments, une décision tacite de non-opposition est née au bénéfice du requérant le 24 avril 2021. En s'opposant à la déclaration préalable de M. B, la commune a ainsi implicitement retiré cette autorisation tacite et ce retrait est illégal faute de mise en œuvre préalable d'une procédure contradictoire.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation dudit retrait et par voie de conséquence, l'annulation du refus opposé par la commune de Saint-Romain-de-Jalionas, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

10. Le présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune de Saint-Romain-de-Jalionas délivre à M. B le certificat mentionné par l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir.

Sur les frais d'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Romain-de-Jalionas et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Romain-de-Jalionas une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er: L'intervention de Mme A est admise.

Article 2 : L'arrêté du maire de la commune de Saint-Romain-de-Jalionas du 22 avril 2021 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Romain-de-Jalionas de délivrer à M. B le certificat mentionné par l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir.

Article 4 : La commune de Saint-Romain-de-Jalionas versera une somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la commune de Saint-Romain-de-Jalionas et à Mme C A.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Beytout, première conseillère faisant fonction de présidente,

Mme Barriol, première conseillère,

Mme Galtier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.

La rapporteure,

E. Barriol

La première conseillère faisant fonction de présidente,

E. BeytoutLa greffière,

A. Zanon

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2105963