Withdrawal of Permit Annulment Claim and Rejection of Legal Expense Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant initially sought the annulment of an administrative decision refusing the registration of his residence permit application and requested an order compelling the prefect to issue a receipt and work authorization. Subsequently, the applicant formally withdrew ("désistement") his requests for annulment and injunction, maintaining only his claim for the reimbursement of legal expenses incurred under the law concerning legal aid. The court accepted the withdrawal of the primary claims and, considering the circumstances, rejected the remaining claim for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Permit Annulment Claim and Rejection of Legal Expense Reimbursement: Subsequently, the applicant formally withdrew ("désistement") his requests for annulment and injunction, maintaining only his claim for the reimbursement of legal expenses incurred under the law concerning legal aid. The court accepted the withdrawal of the primary claims and, considering the circumstances, rejected the remaining claim for legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision concerning legal aid fees was explicitly referenced in the part of the request that was ultimately rejected by the court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2021, M. B A, représenté par Me Vigneron, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande de titre et de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction mais maintenir celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La rapporteure publique a été dispensée sur sa demande de de prononcer ses conclusions à l'audience publique.
Le rapport de M. Wyss a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 15 mars 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A de son désistement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Vigneron et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
Le président rapporteur,
J. P. Wyss
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
J. HolzemLe greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.