Legislator Jurisprudence & Législation
2103414 Généré par l'IA

Employee Activity Extension Refusal Upheld Due to Untimely Application

Numéro de cause 2103414
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee sought annulment of the decision refusing her request for activity extension until age 67, along with compensation, arguing procedural flaws, insufficient motivation, and manifest error in the refusal; however, the court rejected the annulment request because the employee failed to submit her application by the required six-month deadline before her previous extension ended, which placed the director in a situation of bound jurisdiction to refuse the request, thereby rendering all substantive arguments against the refusal inoperative and consequently leading to the dismissal of the related claims for reinstatement and damages.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 414-5 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Employee Activity Extension Refusal Upheld Due to Untimely Application: Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme B la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Mots-clés

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demande tardive de prolongation délai légal de procédure argumentation sur le fond condition de la retraite violation d'obligations contractuelles de travail annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative article rejecting the main claim based on the finding that the request for extension was time-barred (Art. 4 I of Decree No. 2009-1744).

Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This operative article rejects the claim for costs made by La Poste under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to reject La Poste's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Rosso Roig, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle le directeur de la plateforme de préparation et de distribution du courrier (PPDC) de Marseille Vallée de l'Huveaune de La Poste a refusé la prolongation de son activité jusqu'à 67 ans ;

2°) d'enjoindre à La Poste de la réintégrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner La Poste à lui verser 2 800 euros au titre des traitements non perçus en mars et avril 2021 et 3 500 euros en réparation de son préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, le délai de prévenance prévu à l'article 4 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ayant été méconnu ;

- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, La Poste, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, faute pour Mme B d'avoir déposé chaque pièce jointe à sa requête dans un fichier distinct, en méconnaissance de l'article R. 414-5 du code de justice administrative ;

- les conclusions indemnitaires présentées par Mme B sont irrecevables, faute pour celle-ci d'avoir présenté une demande indemnitaire préalable ;

- les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le directeur de la PPDC de Marseille Vallée de l'Huveaune était en situation de compétence liée pour refuser sa demande de prolongation d'activité, Mme B n'ayant pas présenté sa demande dans le délai de six mois prévu au I de l'article 4 du décret n° 2009-1744.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,

- les conclusions de M. Secchi, rapporteur public,

- et les observations de Me Tosi substituant Me Andreani, représentant La Poste.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B est fonctionnaire à La Poste. Elle a bénéficié, pour la période du 22 août 2018 au 21 février 2021, d'une prolongation d'activité après l'âge de départ à la retraite. Par un courrier du 27 novembre 2020, elle a sollicité une nouvelle prolongation d'activité jusqu'à l'âge de 67 ans. Sa demande a été rejetée par un courrier du 5 janvier 2021. Mme B a exercé un recours hiérarchique le 16 janvier 2021, rejeté le 18 février 2021. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 5 janvier 2021, de la réintégrer dans ses fonctions sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de condamner La Poste à lui verser les traitements non perçus en mars et avril 2021 et de condamner cette dernière à lui verser 3 500 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Aux termes de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, alors en vigueur : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge prévus par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à un âge égal à la limite d'âge prévue au même premier alinéa, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, sous réserve de leur aptitude physique ". L'article 4 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 précise que : " I. ' La demande de prolongation d'activité est présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d'âge. Il en est accusé réception. / La demande est accompagnée d'un certificat médical appréciant, au regard du poste occupé, l'aptitude physique de l'intéressé. Il est délivré par le médecin agréé prévu à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé ou, le cas échéant, lorsque les statuts particuliers le prévoient, par le médecin habilité à apprécier l'aptitude physique du fonctionnaire. / Préalablement à l'établissement du certificat médical, le médecin peut demander à l'employeur public la transmission de toute information utile relative aux conditions actuelles d'exercice et aux sujétions du poste occupé. L'intéressé reçoit communication de l'ensemble des documents transmis par l'employeur () ".

3. Mme B a bénéficié, pour la période du 22 août 2018 au 21 février 2021, d'une prolongation d'activité après l'âge de départ à la retraite. La date de son départ à la retraite était donc le 22 février 2021. En application des dispositions précitées, elle devait présenter sa demande de prolongation au plus tard le 22 novembre 2020. Sa demande datant du 27 novembre 2020, l'intéressée était forclose. Le directeur d'établissement était donc en situation de compétence liée pour refuser sa demande de prolongation d'activité. Par suite, tous les moyens soulevés par Mme B à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation sont inopérants et doivent être écartés.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voir de conséquence, ses conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne à La Poste de la réintégrer dans ses fonctions sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Sur les conclusions indemnitaires :

5. La Poste n'ayant commis aucune faute en rejetant la demande de prolongation de son activité présentée par Mme B, ses conclusions aux fins d'indemnisation doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme B la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme réclamée par La Poste sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à La Poste.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Brossier, président,

Mme Charpy, conseillère,

Mme Pouliquen, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.

La rapporteure,

Signé

G. Pouliquen

Le président,

Signé

J.B. BrossierLa greffière,

Signé

D. Dan

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,