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2103414 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund: Overpayment Waiver Denial Upheld

Numéro de cause 2103414
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund refusing a full waiver of an overpayment of social benefit amounting to €3,270.71, based on their inability to repay; the administrative court, exercising its full jurisdiction to rule on social aid matters, examined whether the claimant's financial precarity and good faith justified a waiver, but ultimately rejected the request because, despite the claimants' assertions, the fund demonstrated that the repayment amount set (€137 per month) was within their assessed capacity to repay (€251.60), concluding that the circumstances did not warrant granting a waiver.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Claimant v. Family Allowance Fund: Overpayment Waiver Denial Upheld: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à M. E F B et à la caisse d'allocations familiales de l'Eure.

Mots-clés

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allocation familiale perception indue d'indemnités de chômage situation financière renonciation à un revenu remboursement de l'aide sociale litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the main request (the appeal).

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article was cited for the designation of the deciding judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 septembre 2021, Mme C D et M. E F B doivent être regardés comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Eure a refusé d'accorder à Mme D une remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 3 270,71 euros ;

2°) de leur accorder une remise totale de la dette.

Ils soutiennent qu'ils ne sont pas en mesure de rembourser la somme réclamée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, la CAF de l'Eure conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme D et M. F B ont produit des pièces complémentaires enregistrées le 21 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

' le code de la sécurité sociale ;

' le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D bénéficiait d'une prime d'activité depuis janvier 2016. Suite au constat de ce qu'elle vivait en concubinage depuis juillet 2017, celle-ci s'est vue réclamer, le 2 novembre 2021, diverses sommes dont une somme de 3 270,71 euros correspondant à un trop perçu de prime d'activité sur la période du 1er avril 2019 au 30 novembre 2020, objet du présent litige. Mme D a sollicité une remise gracieuse de cet indu qui a été rejetée par décision du 5 juillet 2021. Par la présente requête, Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal la remise de sa dette relative à la prime d'activité dont la restitution lui est demandée pour un montant de 3 270,72 euros.

2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () " Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. " Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. Si Mme D et M. F B font état de leur impossibilité de rembourser l'indu mis à leur charge dans sa totalité, la CAF de l'Eure indique sans être contredite que compte tenu des salaires respectifs des requérants, du montant du remboursement de leur prêt immobilier et du montant de leur quotient familial, le montant mensuel de 137 euros mis à leur charge pour le remboursement de l'indu est inférieur à leur capacité de remboursement évaluée à 251,60 euros. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la situation des requérants serait telle qu'il y aurait lieu de leur accorder une remise gracieuse.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à M. E F B et à la caisse d'allocations familiales de l'Eure.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.

La magistrate désignée,

Signé : C. A

Le greffier,

Signé : J-L. Michel

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.