Legislator Jurisprudence & Législation
2103411 Généré par l'IA

Waiver of Social Benefit Overpayments Due to Good Faith Error

Numéro de cause 2103411
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul the refusal by the family allowance fund to grant a full waiver of debts totaling €733.86, comprised of overpayments for activity bonuses and social housing allowances, arguing good faith and financial precarity. The administrative tribunal, exercising its full jurisdiction over social aid matters, reviewed the facts and determined that the overpayments resulted from complex, non-fraudulent declaration errors related to micro-entrepreneur income, thus establishing the claimant's good faith, and confirmed significant financial precarity with a family quotient of €550. Consequently, the court partially granted the request, ordering a partial waiver that left the claimant indebted by €100 for the housing allowance and €250 for the activity bonus.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2, Article 3; Waiver of Social Benefit Overpayments Due to Good Faith Error: The administrative tribunal, exercising its full jurisdiction over social aid matters, reviewed the facts and determined that the overpayments resulted from complex, non-fraudulent declaration errors related to micro-entrepreneur income, thus establishing the claimant's good faith, and confirmed significant financial precarity with a family quotient of €550. Consequently, the court partially granted the request, ordering a partial waiver that left the claimant indebted by €100 for the housing allowance and €250 for the activity bonus.

Mots-clés

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renonciation à un revenu allocation sociale perception indue d'indemnités de chômage bonne foi logement social escroquerie à l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Grants a partial remission of the social housing allowance debt.

Article 2

Grants a partial remission of the activity bonus debt.

Article 3

Rejects the remainder of Mrs. C's claims.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the basis for pronouncing the closure of the instruction at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre 2021 et 15 septembre 2022, Mme B C, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 526,86 euros pour la période d'août 2020 à juillet 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 4 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'allocation de logement sociale d'un montant de 207 euros pour la période de janvier à mars 2021 ;

3°) de lui accorder une remise totale de ces dettes.

Elle soutient que :

- elle est de bonne foi ;

- elle est dans une situation de précarité financière rendant impossible le remboursement de sa dette.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mars 2022 et 16 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Somme conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 4 août 2021, la caisse d'allocations familiales la Somme a notifié à Mme C un indu de prime d'activité d'un montant de 526,86 euros pour la période d'août 2020 à juillet 2021 ainsi qu'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 207 euros pour la période de janvier à mars 2021. Mme C a sollicité une remise gracieuse de ces dettes et, par deux décisions du 4 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Somme a rejeté ses demandes. Mme C demande au tribunal d'annuler ces décisions et de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes de prime d'activité et d'allocation de logement sociale.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 553-2 du code du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide, de l'action sociale ou du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

5. Les indus d'allocation de logement sociale et de prime d'activité notifiés à Mme C ont pour origine des erreurs de déclaration des ressources de l'intéressée et de son concubin, qui ont tous deux exercé partiellement une activité avec un statut de micro-entrepreneurs. Toutefois, il ressort de l'instruction que ces erreurs de déclaration n'ont pas été systématiques et que, du fait de la complexité de leur situation professionnelle, Mme C et son concubin ont, à certaines périodes, déclarés insuffisamment de revenus et, à d'autres, des revenus supérieurs à ceux réellement perçus. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, Mme C doit être regardée comme étant de bonne foi. Il résulte également de l'instruction que Mme C, dont le quotient familial s'élève à 550 euros, est dans une situation de précarité financière telle qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter de sa dette. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à sa bonne foi et sa situation financière, il y a lieu d'accorder à Mme C une remise partielle de ses dettes, en laissant à sa charge une somme de 100 euros au titre de sa dette d'allocation de logement sociale et une somme de 250 euros au titre de sa dette de prime d'activité.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C est seulement fondée à obtenir une remise partielle de ses dettes d'allocation de logement sociale pour la période d'août 2020 à juillet 2021 et de prime d'activité pour la période de janvier à mars 2021, à hauteur respectivement de 107 euros et 276,86 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il est accordé à Mme C une remise partielle de sa dette d'allocation de logement sociale au titre de la période d'août 2020 à juillet 2021 d'un montant de 107 euros, ramenant ainsi le montant de sa dette à 100 euros.

Article 2 : Il est accordé à Mme C une remise partielle de sa dette de prime d'activité au titre de la période de janvier à mars 2021 d'un montant de 276,86 euros, ramenant ainsi le montant de sa dette à 250 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de la Somme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.

La présidente,

signé

M. A La greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.