Petitioner Withdraws Annulment Claim Against Municipal Decision on Facade Modification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision that did not oppose a prior declaration for the renovation and facade modification of an existing structure, citing multiple urban planning code violations regarding the application's sufficiency and non-compliance with the local urban plan. Following the municipality's defense challenging the admissibility and merits of the request, the petitioner formally withdrew her claim, which the court accepted as being unqualifiedly granted. Consequently, the tribunal formally recorded the withdrawal of the request and rejected the municipality's subsequent claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, determining that the circumstances did not warrant an order for payment of expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 600-4 du code de l'urbanisme; Petitioner Withdraws Annulment Claim Against Municipal Decision on Facade Modification: Following the municipality's defense challenging the admissibility and merits of the request, the petitioner formally withdrew her claim, which the court accepted as being unqualifiedly granted. Consequently, the tribunal formally recorded the withdrawal of the request and rejected the municipality's subsequent claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, determining that the circumstances did not warrant an order for payment of expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive for rejecting the municipality's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés le 30 décembre 2021 et le 4 février 2022, Mme D B épouse E, représentée par Me Miranda, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel le maire de Gelos n'a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par M. A en vue de la rénovation d'une annexe et de la modification des façades de la construction existante ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gelos une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a accompli les formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des articles L. 422-4 et R. 423-50 du code de l'urbanisme et de l'article UBc12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Gelos ;
- le dossier de déclaration préalable est insuffisant au regard des articles R. 431-35 et A. 431-1 du code de l'urbanisme et des articles R. 431-10, R. 431-36 et A. 431-1 du même code ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article UBc4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, la commune de Gelos, représentée par Me Labat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête a été présentée en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- la requête est tardive ;
- la requérante ne justifie pas de sa qualité pour agir en application de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ;
- la requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les moyens de la requête de Mme B épouse E ne sont pas fondés.
Par un acte enregistré le 3 octobre 2023, Mme B épouse E déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, la commune de Gelos déclare accepter le désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dumez-Fauchille,
- les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lopes, représentant Mme B épouse E.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de Mme B épouse E est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.".
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Gelos présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B épouse E.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gelos sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse E, à la commune de Gelos et à M. C A.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
V. DUMEZ-FAUCHILLE
Le président,
signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,