Legislator Jurisprudence & Législation
2103408 Généré par l'IA

Taxpayers Challenge Imputed Interest Income from Interest-Free Loans to Former Associate

Numéro de cause 2103408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the cancellation of supplementary income tax assessments stemming from a tax audit of their agricultural enterprise, which determined that interest-free loans granted to a former associate constituted an abnormal act of management. The court rejected the claim regarding the procedural irregularity, finding that the sequence of the administration's responses to the company versus the individual taxpayers was irrelevant to the validity of the core audit procedure conducted at the company level. On the merits, the court upheld the assessment because the taxpayers failed to provide specific evidence demonstrating the tangible commercial benefit or quid pro quo the company received from the interest-free advances, thereby validating the administration's classification of the loans as an abnormal act of management leading to the imputation of deemed interest income.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 8 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayers Challenge Imputed Interest Income from Interest-Free Loans to Former Associate: The court rejected the claim regarding the procedural irregularity, finding that the sequence of the administration's responses to the company versus the individual taxpayers was irrelevant to the validity of the core audit procedure conducted at the company level. On the merits, the court upheld the assessment because the taxpayers failed to provide specific evidence demonstrating the tangible commercial benefit or quid pro quo the company received from the interest-free advances, thereby validating the administration's classification of the loans as an abnormal act of management leading to the imputation of deemed interest income.

Mots-clés

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revenu hypothétique taxation de l'impôt sur le revenu défaut de preuve procédure fiscale déduction des intérêts passifs détournement de l'impôt à la source

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order rejecting the applicants' claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive (Article 1 indirectly through the rejection of the request which included this claim) regarding the allocation of costs/fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021, Mme C B et M. D B demandent au tribunal :

1°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016, 2017 et 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à définir en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la procédure suivie est irrégulière alors que la réponse de l'administration à leurs observations personnelles suite à l'envoi de la proposition de rectification du 15 octobre 2019 a précédé la réponse faite à la société dont M. B est associé ;

- c'est-à-tort que l'administration s'est fondée sur la circonstance que les conseils prodigués par M. A B ne seraient pas indispensables à l'EARL " Haras du Quesnay " ;

-les avances sans intérêts consenties à M. A B au cours des années 2016, 2017 et 2018 ne sauraient être regardées comme constitutives d'un acte anormal de gestion dès lors que la renommée professionnelle de celui-ci et ses conseils participent de l'activité de l'EARL " Haras du Quesnay ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 9 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pierre,

- et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet l'EARL " Haras du Quesnay ", M. D B, qui en est associé à hauteur de 25 %, et son épouse

Mme C B, ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, dont ils demandent la décharge.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. ()/ Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ". Aux termes de l'article L. 53 du même livre : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même. () ". Il résulte de ces dernières dispositions qu'en cas de vérification de comptabilité d'une société imposée, comme en l'espèce, selon le régime de l'article 8 du code général des impôts, la procédure de vérification de comptabilité est conduite avec la société elle-même et est opposable à ses associés. La proposition de rectification adressée à la société à l'issue de cette vérification implique directement certains effets pour l'imposition personnelle des associés, tels que l'interruption du délai de prescription à leur égard ou l'inversion de la charge de prouver le mal-fondé des redressements auxquels la société aurait acquiescé. Toutefois, l'administration ne peut légalement mettre des suppléments d'imposition à la charge personnelle des associés sans leur avoir notifié, dans les conditions prévues à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, les corrections apportées aux déclarations qu'ils ont eux-mêmes souscrites, en motivant cette notification au moins par une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux et par l'indication de la quote-part de ces bénéfices à raison de laquelle les intéressés seront imposés. Elle n'est cependant pas tenue de répondre aux observations adressées à titre personnel par les associés suite à l'envoi de cette proposition.

3. Il résulte de ce qui précède que la circonstance que l'administration ait répondu aux observations présentées à titre personnel par M. B le 12 décembre 2019 alors que sa réponse aux observations de l'EARL " Haras du Quesnay " a été adressée le 18 décembre suivant est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition contradictoire qui s'apprécie au niveau de la société elle-même.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Il résulte des articles 38 et 39 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables aux bénéfices agricoles par l'article 72 de ce code, que le bénéfice imposable est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Les avances sans intérêts accordées par une entreprise au profit d'un tiers, ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt. S'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages consentis à un tiers par une entreprise constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties.

5. L'administration a constaté qu'au cours des exercices déficitaires 2016, 2017 et 2018, l'EARL " Haras du Quesnay " avait consenti à M. A B, ancien associé fondateur et père des quatre associés actuels qui ont reçu donation de l'ensemble des parts de la société en 2009, des avances en compte courant sans lui réclamer d'intérêts. Elle a estimé que cet avantage ne correspondait pas à une gestion commerciale normale et a, en conséquence, reconstitué le montant des intérêts qui auraient dû être réclamés à M. A B, sur la base des positions débitrices de son compte courant, au titre de ces trois années, calculés, respectivement, au taux de 2,13 %, 1,83 % et 1,56 %, taux correspondant à la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée supérieure à deux ans. L'administration a en conséquence réintégré les montants des intérêts ainsi calculés dans les résultats des années 2016 à 2018, occasionnant une réduction du déficit reportable constaté à la clôture des exercices. A ce titre, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait tenu pour acquis le fait que M. A B prodiguait des conseils à la société au seul motif que, de manière surabondante, elle a fait valoir dans sa réponse aux observations du contribuable, que

M. B avait lui-même des compétences et une forte notoriété dans le domaine hippique rendant les conseils de son père non nécessaires.

6. En l'espèce, les requérants se bornent à se prévaloir de manière générale de la renommée professionnelle de M. A B, des conseils et de l'entremise qu'il est susceptible d'apporter à l'EARL " Haras du Quesnay ", sans apporter de précisions sur la nature exacte des contreparties que la société tirait des avances non rémunérées consenties à celui-ci. Par suite, l'administration était fondée à considérer que ces avances sans intérêts étaient constitutives d'un acte anormal de gestion.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée, y compris par voie de conséquence, et en tout état de cause, les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme C B et à l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Boutou, président,

Mme Pierre, première conseillère,

M. Menet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.

La rapporteure,

Signé

A-L. Pierre

Le président,

Signé

B. Boutou

La greffière,

Signé

A. Ribière

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.