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2103408 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund: RSA Overpayment Recovery on Joint Account Funds

Numéro de cause 2103408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision confirming an overpayment recovery of social solidarity income (RSA) for July to September 2020, arguing that her ex-spouse's deposited funds, which she continued to receive on a joint account post-separation, were not solely her income and that pre-November 2020 transfers were not alimony. The court rejected the claim, finding that the instruction confirmed the claimant benefited from the joint account without declaring the sums to the family allowance fund, and determined that all sums received must be considered income that should have been declared, regardless of whether they were alimony or the existence of other account users, thus validating the decision to recover the overpayment.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Claimant v. Family Allowance Fund: RSA Overpayment Recovery on Joint Account Funds: The court rejected the claim, finding that the instruction confirmed the claimant benefited from the joint account without declaring the sums to the family allowance fund, and determined that all sums received must be considered income that should have been declared, regardless of whether they were alimony or the existence of other account users, thus validating the decision to recover the overpayment.

Mots-clés

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allocation familiale compte joint transferts sociaux paiement du solde au comptant solidarité familiale perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order explicitly rejects the claim, forming the final decision on the merits (though no substantive legal article is cited in this specific order).

article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was applied by the President of the Tribunal to designate the reporting judge.

article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This article was applied to dispense the public rapporteur from presenting conclusions at the hearing.

article R. 772-9 du code de justice administrative

This article was applied to pronounce the closing of the instruction at the end of the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2021, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a confirmé un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 d'un montant de 2 725, 20 euros ;

2°) d'enjoindre au département du Morbihan de la rétablir dans son droit au revenu de solidarité active pour la période du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021.

Elle soutient que :

- elle n'était pas seule à utiliser le compte bancaire alimenté par son époux ;

- les versements antérieurs à novembre 2020 n'ont pas le caractère d'une pension alimentaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le département du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A conteste la décision du 10 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a confirmé un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 d'un montant de 2 725, 20 euros.

2. Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / (). ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ".

3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

4. Il résulte de l'instruction et notamment des déclarations de la requérante que

Mme A a bénéficié du compte joint suite à la séparation sans déclarer les sommes perçues à la caisse d'allocations familiales, la seule circonstance qu'elle n'était pas seule à en bénéficier n'entache pas la décision attaquée d'illégalité. La requérante considère que les sommes versées avant novembre 2020 n'ont pas le caractère de pensions alimentaires, toutefois les sommes versées doivent être regardées comme des revenus et donc devaient être déclarées à la caisse d'allocations familiales.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Morbihan.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.

Le président-rapporteur,

signé

G. DescombesLa greffière,

signé

E. Le Magoariec

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.