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2103407 Généré par l'IA

Petitioner's Lack of Legal Interest in Challenging Civil Aviation Decision

Numéro de cause 2103407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a decision by the civil aviation authority declaring their ultralight aircraft unfit for flight, arguing the stated reasons were erroneous, particularly claiming the only valid basis was the non-presentation of the technical file by the manufacturer. The court rejected the request because the petitioner himself had initially sought the decision in question and subsequently approved it, meaning he failed to demonstrate a legal interest in contesting the ruling, regardless of the underlying grounds cited by the authority.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner's Lack of Legal Interest in Challenging Civil Aviation Decision: The court rejected the request because the petitioner himself had initially sought the decision in question and subsequently approved it, meaning he failed to demonstrate a legal interest in contesting the ruling, regardless of the underlying grounds cited by the authority.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de l'aviation civile annulation civile perte de l'intérêt digne de protection retrait de la demande expertise juridique décision motivée

Dispositions légales citées

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 décembre 2021, 5 janvier 2022, 12 juin 2022 et 22 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 octobre 2021 par laquelle la direction générale de l'aviation civile a déclaré son ULM inapte au vol, en tant qu'elle se fonde sur des motifs erronés.

Il soutient que :

-la seule et unique raison d'inaptitude au vol est la non présentation du dossier technique par le constructeur ;

-les autres motifs de la décision sont erronés et sont propices à une interprétation de la partie adverse qui peut semer un doute auprès des juges au civil ou au pénal.

Par des mémoires en défense enregistrés le 9 et 21 juin 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

-la décision litigieuse, que le requérant avait lui-même sollicitée, ne lui fait pas grief, quels que soient les motifs sur lesquels elle se fonde ;

-à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Thévenet-Bréchot,

- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,

- et les observations de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 octobre 2021 par laquelle la direction générale de l'aviation civile a déclaré son ULM inapte au vol, en tant qu'elle se fonde sur des motifs erronés.

2. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que M. B a lui-même sollicité la décision en litige et qu'il l'approuve. Par suite, l'intéressé ne justifie pas d'un intérêt à contester cette décision, quels que soient les motifs sur lesquels elle s'appuie.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Cristille, président,

Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,

Mme Gibson-Théry, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2023.

La rapporteure,

A. THEVENET-BRECHOTLe président,

P. CRISTILLE

La greffière,

N. COLLET

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET