Taxpayer Misled Claim Rejected in Separate Taxation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought a reduction of 2020 income tax assessments, claiming she was misled by the tax administration into irrevocably choosing separate taxation with her partner following the conclusion of their civil solidarity pact that same year. The court rejected the request, reasoning that the taxpayer failed to establish the alleged error regarding the separate taxation option during discussions with the tax services, and further, that no legal provision or principle required the administration to personally inform her of the irrevocability of the choice made in the year the pact was concluded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 6 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayer Misled Claim Rejected in Separate Taxation Dispute: The court rejected the request, reasoning that the taxpayer failed to establish the alleged error regarding the separate taxation option during discussions with the tax services, and further, that no legal provision or principle required the administration to personally inform her of the irrevocability of the choice made in the year the pact was concluded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request in Article 1 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021, Mme B D demande au tribunal la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020.
Elle soutient que :
- elle a été induite en erreur par l'administration sur le choix d'une imposition séparée avec son partenaire au titre des revenus perçus au cours de l'année 2020 ;
- elle n'a pas été informée du caractère irrévocable de l'option pour une imposition séparée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête n'est pas recevable en tant qu'elle concerne M. A C ;
- les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pierre,
- et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a conclu un pacte civil de solidarité le 23 septembre 2020 avec M. A C et a opté pour une imposition séparée avec son partenaire au titre de ses revenus de l'année 2020. Elle a demandé à bénéficier d'une imposition commune par réclamation du 30 août 2021 qui a été rejetée le 31 août suivant. Elle demande la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020.
2. Aux termes de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " () 5. Les personnes mariées et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l'année du mariage ou de la conclusion du pacte. / Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent toutefois opter pour l'imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l'année du mariage ou de la conclusion du pacte, ainsi que de la quote-part des revenus communs lui revenant. A défaut de justification de cette quote-part, ces revenus communs sont partagés en deux parts égales entre les époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Cette option est exercée de manière irrévocable dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration initiale des revenus mentionnée à l'article 170. Elle n'est pas applicable lorsque les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, conclu au titre d'une année antérieure, se marient entre eux. ".
3. D'une part, si Mme D soutient avoir été induite en erreur sur la portée du choix d'une imposition séparée avec son partenaire en application des dispositions précitées au cours d'un entretien préalable au dépôt de sa déclaration au sein des services fiscaux, cette allégation n'est, en tout état de cause, pas établie.
4. D'autre part, aucune disposition, ni aucun principe n'imposait à l'administration d'informer personnellement l'intéressée de ce que le choix d'une imposition séparée l'année de conclusion d'un pacte civil de solidarité est irrévocable.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme D doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
A-L. Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.