Legislator Jurisprudence & Législation
2103407 Généré par l'IA

Judicial Officer v. State (Annulment of Professional Evaluation)

Numéro de cause 2103407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A judicial officer sought the annulment of his professional evaluation for 2017 and 2018, asserting its illegality due to the omission of required written observations from the President of the Instruction Chamber where he served as an assessor, and claiming a manifest error in the assessment of his professional value. The court ruled in favor of the officer, finding the evaluation irregular because the mandatory annexes, specifically the observations from the relevant chamber president, were missing, which constitutes an integral part of the evaluation process as stipulated by decree; furthermore, the court determined that the "satisfactory" ratings in several categories were not supported by the evidence, especially when contrasted with prior positive assessments and the officer's noted dynamic and competent performance in his roles, compelling the court to annul the evaluation, order its removal from the administrative file, and mandate a new, properly supported evaluation within three months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Judicial Officer v. State (Annulment of Professional Evaluation): The court ruled in favor of the officer, finding the evaluation irregular because the mandatory annexes, specifically the observations from the relevant chamber president, were missing, which constitutes an integral part of the evaluation process as stipulated by decree; furthermore, the court determined that the "satisfactory" ratings in several categories were not supported by the evidence, especially when contrasted with prior positive assessments and the officer's noted dynamic and competent performance in his roles, compelling the court to annul the evaluation, order its removal from the administrative file, and mandate a new, properly supported evaluation within three months.

Mots-clés

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appréciation des preuves arrêté du Conseil d'État appréciation manifestement inexacte inspection locale annulation du congé évaluation disciplinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly annulled the professional evaluation for the years 2017 and 2018 in its first order.

Article 2

The court ordered the Minister of Justice to withdraw the contested evaluation and issue a new one, which is a disposition based on the substantive grounds of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay the sum of 1,500 euros to M. A for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2021, M. B A, représenté par la SCP A et Associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2020 procédant à son évaluation professionnelle pour les années 2017 et 2018 ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de retirer cette évaluation de son dossier administratif, ainsi que ses annexes et l'avis de la commission d'avancement au corps judiciaire du 16 juin 2021, et de procéder à une nouvelle évaluation professionnelle au titre des années 2017 et 2018, dans le délai de trois mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la décision est irrégulière dès lors que les observations du président de la chambre d'instruction du 30 octobre 2018, ni aucune autre observation, n'ont été prises en compte et annexées ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa valeur professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

- le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, magistrat judiciaire, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 novembre 2020 procédant à son évaluation professionnelle pour les années 2017 et 2018.

2. Il ressort des pièces du dossier que l'évaluation en litige de l'activité professionnelle de M. A au titre des années 2017 et 2018 a été faite le 15 novembre 2020 par la première présidente de la Cour d'appel de Rouen, dans laquelle est affecté l'intéressé, en exécution du jugement du tribunal n° 1901856 du 2 juillet 2020 qui avait annulé la précédente évaluation faite au titre de ces années au motif qu'était entachée d'erreur manifeste l'appréciation selon laquelle son implication dans le fonctionnement de la juridiction était " satisfaisante ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article 20 du décret du 7 janvier 1993 : " L'évaluation pour les deux années écoulées () consiste en une note écrite par laquelle l'autorité mentionnée à l'article 19 décrit les activités du magistrat, porte sur celui-ci une appréciation d'ordre général, énonce les fonctions auxquelles il est apte et définit, le cas échéant, ses besoins de formation. / A cette note sont annexés : () 2° Les observations écrites recueillies : a) Auprès () du président de la chambre de l'instruction () en ce qui concerne le juge d'instruction () d) Auprès du président de formation collégiale pour le magistrat siégeant en qualité d'assesseur () ". Il résulte de ces dispositions que les observations annexées à la note de l'autorité investie de l'évaluation constituent un élément même de l'évaluation et qu'elles sont prévues pour que le magistrat évalué soit pleinement informé des appréciations portées à son égard.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'évaluation en litige ne comportait pas les observations du président de la chambre de l'instruction dans laquelle M. A exerçait des fonctions d'assesseur en 2017 et 2018. Si le tribunal avait ordonné que les annexes de l'évaluation dont il était saisi soient retirées du dossier administratif de l'intéressé, ce n'était qu'en conséquence de l'annulation de cette évaluation dont les annexes constituent un élément indissociable. Il appartenait à l'autorité d'évaluation soit d'annexer à la nouvelle évaluation de M. A les annexes qui avaient été retirées soit de recueillir de nouvelles observations écrites du président de la chambre de l'instruction, nonobstant le silence gardé par M. A sur cette proposition. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l'absence d'observations écrites recueillies auprès du président de la chambre de l'instruction dans laquelle il était assesseur entache l'évaluation en litige d'irrégularité.

5. En second lieu, dans l'évaluation litigieuse, M. A est estimé " très bon " quant à son implication dans le fonctionnement de la juridiction et " satisfaisant " pour les compétences " implication dans le fonctionnement des greffes ", " qualité des relations avec les autres professions et institutions " et " aptitude à exercer des fonctions d'encadrement ". Si M. A n'a aucun droit à ce que l'appréciation de ses activités professionnelles soit reconduite ou appréciée dans un sens toujours plus favorable, il apporte des indices permettant de penser que son activité a été exercée, concernant ces compétences et au titre des années 2017 et 2018, remarquablement et non seulement correctement.

6. Il ressort notamment des appréciations littérales mentionnées dans la fiche d'évaluation que M. A, affecté à la fois à des fonctions d'assesseur à la chambre de l'instruction et, à partir de septembre 2017, à la fonction de président de la chambre spéciale des mineurs, a été amené à remplacer au besoin le président de la chambre de l'instruction dans ses attributions juridictionnelles, qu'il a mis sa compétence et son engagement au service de cette chambre dont il est un " élément moteur ", qu'il entretient d'excellentes relations avec l'ensemble de ses collègues, qu'il actualise ses connaissances, qu'il gère ses audiences de manière dynamique et efficace, qu'il n'accuse aucun retard dans le rendu des décisions, qu'il est un magistrat " intelligent, cultivé, travailleur et compétent " et qu'il s'est inscrit avec aisance et loyauté dans un processus collégial auquel il prend une part active. L'évaluation faite au titre des années 2015-2016 mentionnait que M. A entretenait d'excellentes relations de travail avec ses collègues, le greffe et les auxiliaires de justice et qu'il était " manifestement apte à la fonction de président de chambre de cour d'appel ". Aucune mention de la nouvelle évaluation de M. A au titre des années 2017 et 2018, ni aucune allégation du ministre de la justice, ne permettent de comprendre quels éléments précis, circonstanciés et concrets ont été pris en compte, au titre de la période évaluée, pour estimer seulement " satisfaisantes " ses qualités dans les rubriques " implication dans le fonctionnement des greffes ", " qualité des relations avec les autres professions et institutions " et " aptitude à exercer des fonctions d'encadrement " alors qu'il avait au demeurant été jugé " très bon " sur ces compétences dans l'évaluation annulée et qu'il a manifestement donné satisfaction dans l'exercice de ses fonctions tant d'assesseur de la chambre d'instruction que de président d'une formation d'instruction ou de jugement. Aucun élément ne permet non plus de justifier qu'il n'ait été apprécié que " satisfaisant " dans la rubrique " capacité à exercer l'autorité ".

7. Les éléments produits par l'intéressé ne permettent cependant pas d'attester que l'appréciation selon laquelle il a exercé ses fonctions de manière " satisfaisante " au regard des rubriques " capacité à représenter l'institution judiciaire ", " capacité à rédiger une décision claire et applicable ", " capacité à gérer un service " et " capacité à gérer les conflits " serait entachée d'erreur manifeste.

8. Si M. A soutient que l'absence de mention de son aptitude à des fonctions de président de chambre en cour d'appel est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, cette absence ne suffit pas, compte tenu de l'ensemble des appréciations portées sur son activité professionnelle, à révéler une erreur manifeste dans l'appréciation de son aptitude à occuper une telle fonction.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'évaluation de son activité professionnelle au titre des années 2017 et 2018 faite le 15 novembre 2020.

10. Cette annulation implique nécessairement, dès lors que l'évaluation d'un agent public présente un caractère indivisible, d'une part, le retrait du dossier administratif de M. A de la fiche d'évaluation des années 2017 et 2018 ainsi que de ses annexes et de l'avis du 16 juin 2021 de la commission d'avancement relatif à la contestation de l'évaluation, et, d'autre part, l'établissement, en tenant compte des motifs du jugement, d'une nouvelle évaluation professionnelle au titre des années 2017 et 2018, assortie d'annexes. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à ces mesures dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

11. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'évaluation de l'activité professionnelle de M. A au titre des années 2017 et 2018 faite le 15 novembre 2020 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder, d'une part, au retrait du dossier administratif de M. A de la fiche d'évaluation des années 2017 et 2018 ainsi que de ses annexes et de l'avis du 16 juin 2021 de la commission d'avancement relatif à la contestation de l'évaluation, et, d'autre part, à l'établissement en tenant compte des motifs du présent jugement d'une nouvelle évaluation professionnelle au titre des années 2017 et 2018 assortie d'annexes, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée, pour information, à la première présidente de la Cour d'appel de Rouen.

Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Berthet-Fouqué, président,

Mme Jeanmougin, première conseillère,

M. Le Vaillant, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.

La rapporteure,

Signé

H. JEANMOUGIN

Le président,

Signé

J. BERTHET-FOUQUÉ

Le greffier,

Signé

N. BOULAY

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY