Legislator Jurisprudence & Législation
2103406 Généré par l'IA

Claimant Seeks Full Remission of Family Benefit Overpayment Despite Partial Administrative Relief

Numéro de cause 2103406
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a partial debt remission decision regarding an overpayment of family activity benefits, requesting a full remission or discharge from payment, arguing they were not at fault for the overpayment and faced financial hardship. The administrative court reviewed the request for a discretionary remission, noting that while the claimant's good faith regarding the origin of the overpayment was not disputed, the core issue was whether financial precarity justified a further reduction beyond the administration's 50% remission. The court found that based on the submitted financial documents, which showed recent income of €3,898.24 and documented monthly expenses of €1,379.79, the claimant did not sufficiently prove a level of precarity preventing the repayment of the remaining debt, thus leading to the rejection of all conclusions of the request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Claimant Seeks Full Remission of Family Benefit Overpayment Despite Partial Administrative Relief: The administrative court reviewed the request for a discretionary remission, noting that while the claimant's good faith regarding the origin of the overpayment was not disputed, the core issue was whether financial precarity justified a further reduction beyond the administration's 50% remission. The court found that based on the submitted financial documents, which showed recent income of €3,898.24 and documented monthly expenses of €1,379.79, the claimant did not sufficiently prove a level of precarity preventing the repayment of the remaining debt, thus leading to the rejection of all conclusions of the request.

Mots-clés

Généré par l'IA
remise partielle paiement des prestations gêne financière prestation familiale diminution de revenu administration des finances

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the entirety of M. A's application, forming the final operative part of the decision.

Article L. 845-3 du code de la sécurité sociale

This article concerning the recovery and potential remission/reduction of undue payment of the prime d'activité provides the substantive legal framework reviewed by the court, although its application is embedded within the reasoning leading to the order in Article 1er.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2021 et le 28 juillet 2021, M. B A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder une remise totale de sa dette d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 1 654,77 euros et ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette à hauteur de 827,39 euros la ramenant à un montant de

827,38 euros et de lui accorder ainsi une remise gracieuse de sa dette ;

2°) à titre subsidiaire, de le décharger du paiement de cette somme.

Il soutient que :

- il n'est pas responsable de l'origine de l'indu litigieux ;

- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,

- et les observations de Mme C représentant la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A bénéficiait d'un droit à la prime d'activité depuis sa demande du

1er octobre 2016. Le 21 mars 2020, les ressources de la compagne de l'intéressé ont été supprimées lors d'un échange avec pôle emploi. Le couple a par la suite perçu 551,59 euros de prime d'activité par mois sur le trimestre de mars 2020 à mai 2020. Le 21 février 2020, la CAF de l'Ille-et-Vilaine a constaté que les droits à la prestation litigieuse du couple avaient été calculés de façon erronée suite à un problème dans l'échange avec pôle emploi. Suite à ce constat les indemnités chômage de la compagne de M. A ont été réintégré dans le calcul des droits à la prime d'activité ce qui a conduit au constat que les ressources de la compagne du requérant faisaient obstacle au versement de la prime d'activité. M. A s'est par la suite vu réclamer la somme initiale de 1 654,77 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour le trimestre de mars 2020 à mai 2020. Par une lettre du 30 mars 2020, M. A a sollicité une remise de sa dette. Par la décision du 1er juin 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 50 %. M. A demande l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette ou, à titre subsidiaire, de le décharger du paiement de cette somme.

Sur la demande de remise gracieuse :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.

4. D'une part, M. A fait valoir au soutien de son recours qu'il n'est pas à l'origine de l'indu litigieux dès lors qu'il trouve sa cause dans une erreur de la CAF. Toutefois, s'il est constant que la bonne foi du requérant n'est pas remise en cause, ce moyen, relatif au bien-fondé de l'indu, est inopérant à l'encontre de la décision attaquée refusant à l'intéressé le bénéfice d'une remise gracieuse totale de sa dette et à l'encontre de laquelle il ne peut utilement se prévaloir que d'un état de précarité financière qui ferait obstacle au règlement de sa dette.

5. D'autre part, il résulte de l'instruction que les dernières ressources du foyer de

M. A perçues et communiquées par M. A dans sa déclaration trimestrielle de ressources, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause, était d'un montant total de

3 898,24 euros. Le requérant ne produit pas d'informations permettant d'établir le montant actuel de ses ressources. M. A justifie de ses dépenses mensuelles à hauteur de 1 379,79 euros (80 euros d'assurance automobile, 48 euros de facture d'électricité, 112,80 euros de facture d'eau,

10,99 euros au titre de sa ligne téléphonique, 740 euros de loyer et 388 euros d'impôt sur le revenu au titre du mois de juillet 2021). Par suite, et compte tenu des pièces justificatives produites, le requérant ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'il serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales de l'Ille-et-Vilaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.

Le président-rapporteur,

Signé

G. DescombesLa greffière,

Signé

E. Le Magoariec

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.