Waste Collection Tax Assessment Challenge Due to Insufficient Financial Detail
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the 2020 household waste collection tax assessment, claiming the calculation basis used by the intercommunal syndicate was insufficiently detailed, despite a prior order for the syndicate to provide specifics on investment inclusion (actual expenditure versus depreciation) in determining the tax rate. The court granted the discharge from the tax liability because the syndicate failed to produce the necessary precise financial documentation, which deprived the taxpayer of the ability to effectively contest the rate and prevented the court from verifying if the rate was manifestly disproportionate as required by law, subsequently ordering one of the defending public entities to pay the litigant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 1520 du code général des impôts, article 1727 du code général des impôts, Article L. 208 du livre des procédures fiscales; Waste Collection Tax Assessment Challenge Due to Insufficient Financial Detail: The court granted the discharge from the tax liability because the syndicate failed to produce the necessary precise financial documentation, which deprived the taxpayer of the ability to effectively contest the rate and prevented the court from verifying if the rate was manifestly disproportionate as required by law, subsequently ordering one of the defending public entities to pay the litigant's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe deliberative act setting the tax rate for 2020 was considered to have been adopted in violation of this article, leading to the discharge of the tax.
Applied to order the Community of Communes to pay EUR 1,500 in costs to SAS Holding Beaune.
Applied to reject the claims for costs made by the Community of Communes and the Intercommunal Syndicate.
Cited to rule on the rejection of claims related to the restitution of the paid tax plus statutory interest.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 23 février 2024, le tribunal administratif a ordonné, avant-dire droit sur les conclusions de la requête, un supplément d'instruction aux fins, pour le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des déchets ménagers de l'arrondissement de Pithiviers, contradictoirement avec l'administration, de produire dans un délai d'un mois tout élément utile, permettant de préciser les modalités de calcul ayant permis de fixer le montant du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères attendu de chacun de ses membres au titre de l'année 2020 et par voie de conséquence le taux de la taxe et de déterminer exactement quels investissements sont pris en compte pour calculer le taux de la taxe, et pour chacun d'eux s'il est pris en compte sous la forme de la dépense réelle d'investissement ou de la dotation aux amortissements et si la taxe n'a pas déjà pourvu respectivement aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes ou aux dépenses réelles d'investissement correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure.
Par des mémoires enregistrés le 23 mars 2024 et le 10 mai 2024, le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des déchets ménagers de l'arrondissement de Pithiviers (SITOMAP), représenté par Me Tabone, avocat, maintient ses précédentes conclusions à fin de rejet de la requête et conclut, dans le dernier état de ses écritures, à la mise à la charge de la société par actions simplifié Holding Beaune du versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est en parfaite adéquation avec la réalité de ses dépenses et découle d'une méthodologie comptable et financière précise.
Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Holding Beaune, représentée par la société d'avocats Cazin Marceau Avocats Associés, persiste dans ses conclusions à fin de décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 et demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner solidairement l'Etat et la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais à lui verser la somme de 28 616 euros augmentée des intérêts courant à compter du 1er novembre 2020 et de mettre à la charge solidairement de l'Etat, de la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais et du SITOMAP le versement de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle persiste dans ses moyens et soutient que les éléments produits par le SITOMAP sont insuffisants pour justifier le taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères voté au titre de l'année 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Lardennois,
- les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique,
- les observations de Me Marceau, représentant, la SAS Holding Beaune,
- les observations de Me Tissier-Lotz, représentant la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais,
- et les observations de Me Tabone, représentant le SITOMAP.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Holding Beaune a été assujettie à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2020 à raison d'un ensemble immobilier dont elle est propriétaire et qu'elle exploite situé 7 rue de Boiscommun à Beaune-la-Rolande. Elle a, par une réclamation préalable adressée le 6 avril 2021, contesté cette imposition. A la suite de la décision de rejet de l'administration du 22 juillet 2021, la société demande la décharge de cette imposition. Par un jugement avant-dire droit du 23 février 2024, le tribunal a rejeté les conclusions de la requête de la SAS Holding Beaune tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2021 et a ordonné un supplément d'instruction aux fins, pour le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des déchets ménagers de l'arrondissement de Pithiviers, contradictoirement avec l'administration, de produire dans un délai d'un mois tout élément utile, permettant de préciser les modalités de calcul ayant permis de fixer le montant du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères attendu de chacun de ses membres au titre de l'année 2020 et par voie de conséquence le taux de la taxe et de déterminer exactement quels investissements sont pris en compte pour calculer le taux de la taxe, et pour chacun d'eux s'il est pris en compte sous la forme de la dépense réelle d'investissement ou de la dotation aux amortissements et si la taxe n'a pas déjà pourvu respectivement aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes ou aux dépenses réelles d'investissement correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Le SITOMAP, en réponse au jugement avant-dire droit du 23 février 2024, se borne d'une part, à produire ses statuts et ceux du syndicat mixte Beauce Gâtinais Valorisation ainsi que la décision par laquelle ce dernier a fixé la part contributive de chaque structure adhérente au titre de l'année en litige et d'autre part, à indiquer que le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est en parfaite adéquation avec la réalité de ses dépenses et découle d'une méthodologie comptable et financière précise sans toutefois préciser exactement pour chaque investissement pris en compte pour calculer le produit attendu de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères s'il est pris en compte sous la forme de la dépense réelle d'investissement ou de la dotation aux amortissements et si la taxe n'a pas déjà pourvu respectivement aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes ou aux dépenses réelles d'investissement correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure. Dès lors, à défaut de disposer de ces éléments, le contribuable est privé de la possibilité de contester utilement la délibération de la collectivité ayant fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et le juge de l'impôt n'est pas à même d'exercer son office en contrôlant son caractère non manifestement disproportionné.
3. Pour ces motifs, dès lors qu'aucun des éléments produits à l'instance ne permet d'apprécier les modalités exactes de calcul de la taxe litigieuse et notamment pour chaque investissement pris en compte, s'il est pris sous la forme de la dépense réelle d'investissement ou de la dotation aux amortissements et si la taxe n'a pas déjà pourvu respectivement aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes ou aux dépenses réelles d'investissement correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure, la délibération du 22 juin 2020 par laquelle la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais a fixé le taux de la taxe litigieuse au titre de l'année 2020 doit être regardée comme étant intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 1520 du code général des impôts et la société requérante est fondée à solliciter la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020.
Sur les conclusions relatives à la restitution de la taxe acquittée :
4. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal (), les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts () ".
5. Il résulte de ces dispositions que la restitution des sommes déjà versées par un contribuable doit être faite par le comptable chargé du recouvrement, en exécution d'une décision de justice ordonnant une décharge ou une réduction d'imposition, sans qu'il soit besoin d'adresser à cette fin une injonction à l'administration. En l'absence de litige né et actuel entre le comptable responsable de ce remboursement et la société requérante, les conclusions relatives à la restitution à la société requérante de la taxe qu'elle a acquittée assortie des intérêts moratoires doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
6. D'une part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais le versement de la somme de 1 500 euros demandé en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la société requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes réclamées par la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais et le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des déchets ménagers de l'arrondissement de Pithiviers au titre des frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La SAS Holding Beaune est déchargée de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020.
Article 2 : La collectivité de communes du Pithiverais Gâtinais versera à la SAS Holding Beaune la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Articles 4 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais et le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des déchets ménagers de l'arrondissement de Pithiviers au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Holding Beaune, à la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais, au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des déchets ménagers de l'arrondissement de Pithiviers et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
Le rapporteur,
Stéphane LARDENNOIS
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.