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2103403 Généré par l'IA

Claimant's Request for Debt Remission Denied Due to Insufficient Financial Precarity; Administrative Body Not Awarded Legal Costs

Numéro de cause 2103403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought a full remission of a debt of 577.55 euros stemming from an overpayment of an activity bonus, arguing that as a single parent, repayment was impossible. The court determined that while the error leading to the overpayment—declaring net salary after tax withholding instead of gross salary—was likely made in good faith, the claimant did not demonstrate the requisite financial precarity justifying remission, as her documented monthly income (salaries around 2,200 euros plus 150 euros in alimony) was deemed sufficient to cover the debt, leading the court to reject the request for remission and to also reject the opposing party's request for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice because the administrative body was representing the State and was not a formal party to the proceedings capable of being awarded such costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article L. 845-3 du code de sécurité sociale; Claimant's Request for Debt Remission Denied Due to Insufficient Financial Precarity; Administrative Body Not Awarded Legal Costs: The court determined that while the error leading to the overpayment—declaring net salary after tax withholding instead of gross salary—was likely made in good faith, the claimant did not demonstrate the requisite financial precarity justifying remission, as her documented monthly income (salaries around 2,200 euros plus 150 euros in alimony) was deemed sufficient to cover the debt, leading the court to reject the request for remission and to also reject the opposing party's request for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice because the administrative body was representing the State and was not a formal party to the proceedings capable of being awarded such costs.

Mots-clés

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remise de dette dettes fiscales revenu suffisant frais administratifs créance dans la faillite opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejection of the administrative body's claim for costs.
article R. 222-13 du code de justice administrative
A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée
This is the main order rejecting the applicant's request.
Article L. 845-3 du code de sécurité sociale
The court implicitly used this provision by assessing whether the conditions for granting a remission (good faith or precariousness) were met before rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This is the main order rejecting the applicant's request.

Article L. 845-3 du code de sécurité sociale

The court implicitly used this provision by assessing whether the conditions for granting a remission (good faith or precariousness) were met before rejecting the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejection of the administrative body's claim for costs.

Article 2 : Les conclusions présentées pour la CAF de la Vienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This is the explicit order rejecting the claim for legal costs based on Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2021, Mme B C demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 577,55 euros relative à l'indu de prime d'activité référencé IM3 002.

Elle soutient que vivant seule avec un enfant, il lui est impossible de rembourser cette dette.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP BCJ, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande de remise de dette de Mme C était tardive ;

- si Mme C est de bonne foi, elle ne justifie nullement se trouver dans une situation de précarité telle qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 8 mars 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vienne a mis à la charge de Mme C le remboursement d'un trop-perçu de prime d'activité de 859,60 euros. Le 21 octobre 2021, Mme C a demandé la remise gracieuse du solde de sa dette, s'élevant à 577,55 euros. Par une décision du 14 décembre 2021, la directrice de la CAF de la Vienne a rejeté sa demande. Mme C demande au tribunal de lui accorder cette remise gracieuse.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".

3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.

4. L'indu dont le remboursement est demandé à Mme C résulte du fait que celle-ci a, au cours de l'année 2020, déclaré ses salaires après prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, au lieu de déclarer ses salaires avant impôt. Rien n'indique que cette erreur aurait été commise de mauvaise foi. Toutefois, la remise gracieuse d'une dette est aussi conditionnée à la situation de précarité du débiteur. Or, il ressort des éléments transmis en défense par la CAF que Mme C, qui vit seule avec une enfant à charge, déclare des salaires de l'ordre de 2 200 euros par mois, ainsi qu'une pension alimentaire mensuelle de 150 euros. Dans ces conditions, et bien que l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail de la requérante comme la scolarisation de sa fille au lycée Isaac de l'Étoile génèrent des charges importantes, il ne résulte pas de l'instruction que Mme C serait dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait rembourser la somme de 577,55 euros restant à sa charge.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme C doit être rejetée.

6. Enfin, il résulte des articles L. 843-1 et R. 847-2 du code de la sécurité sociale que les compétences exercées par les CAF en matière de prime d'activité le sont au nom de l'État et que lorsque les directeurs de ces caisses défendent devant les tribunaux administratifs les décisions prises en cette matière, ils représentent l'État. Par suite, la CAF de la Vienne, qui n'est pas partie à l'instance, ne peut obtenir que soit mise à la charge du requérant une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par la directrice de la CAF ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées pour la CAF de la Vienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Vienne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

B. ALa greffière,

Signé

D. GERVIER

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER