Repayment of Housing Assistance Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, not disputing an overpayment of housing assistance totaling 508 euros for the period of October to November 2020, sought to repay the debt in monthly installments of 50 euros, an arrangement which the relevant family allowance fund subsequently accepted through its defense filing. Given that the applicant no longer contested the debt and the opposing party agreed to the proposed monthly repayment schedule, the administrative tribunal determined that there was no longer any need to rule on the merits of the initial request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1; Repayment of Housing Assistance Overpayment: Given that the applicant no longer contested the debt and the opposing party agreed to the proposed monthly repayment schedule, the administrative tribunal determined that there was no longer any need to rule on the merits of the initial request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for the designation of the rapporteur who handled the case.
This is the operative order declaring that there is no longer any reason to rule on Mrs. C's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 mai 2021 et le 8 février 2022, Mme B C demande au Tribunal de constater qu'elle ne s'oppose pas au paiement de la somme de 508 euros correspondant à un trop-perçu d'aide au logement.
Mme C soutient qu'elle veut verser la somme de 50 euros par mois.
Par un mémoire en défense en registré le 19 août 2021 et le 21 février 2022 la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin accepte le versement d'une somme de 50 euros par mois en remboursement de cette dette.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de Mme C une dette, d'un montant total de 508 euros, résultant d'un trop-perçu d'aide au logement pour la période d'octobre à novembre 2020. La requérante, qui ne conteste pas l'indu en question, demande que la caisse accepte le versement de cinquante euros par mois en remboursement de cette dette.
2. Par un mémoire en défense la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin accepte le versement d'une somme de cinquante euros par mois en remboursement de cette somme.
3. Par suite il n'y a plus lieu de statuer sur la présente requête.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
Le magistrat désigné,
H. A La greffière,
V. IMMELE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
STRASBOURG