Legislator Jurisprudence & Législation
2103385 Généré par l'IA

Dismissal of Building Permit Annulment Due to Flood Risk Compliance and Untimely PLU Arguments

Numéro de cause 2103385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a building permit for two dwellings and garages was rejected because the submitted grounds failed to demonstrate non-compliance with the flood risk prevention plan (PPRI), as the planned floor area was above the required minimum elevation, and the grounds regarding the local urban plan (PLU) articles concerning parking requirements were deemed inadmissible as new legal arguments raised after the statutory two-month deadline following the service of the first defense brief. Consequently, the court dismissed the annulment claim and ordered the petitioner to pay legal costs to the permit holder, while rejecting the permit holder's claims for a fine for abusive litigation and costs against the municipality.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 151-34 du code de l'urbanisme, article R. 741-12 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 600-5 du code de l'urbanisme, article R. 611-7-1 du code de justice administrative; Dismissal of Building Permit Annulment Due to Flood Risk Compliance and Untimely PLU Arguments: Consequently, the court dismissed the annulment claim and ordered the petitioner to pay legal costs to the permit holder, while rejecting the permit holder's claims for a fine for abusive litigation and costs against the municipality.

Mots-clés

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conformité au permis délivré urbanisme amende de stationnement motifs légaux retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the main claim (annulment of the building permit).

Article R. 600-5 du code de l'urbanisme

This article justified the inadmissibility of the substantive arguments raised late in the proceedings, leading to the rejection of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to rule on the allocation of costs, ordering the appellant to pay a sum to the opposing party.

Article R. 741-12 du code de justice administrative

This article was cited in the context of rejecting the claim for sanctions against the appellant for abusive litigation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 octobre 2021, 1er mars et 25 mai 2023, Mme A B épouse C, représentée par la SELARL Blanc-Tardivel-Bocognano, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel le maire du Grau-du-Roi a délivré à la SCCV 8, rue du Sémaphore un permis de construire un bâtiment comprenant deux logements ainsi que deux garages ;

2°) de mettre à la charge de la commune du Grau-du-Roi la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- le permis de construire litigieux méconnaît les prescriptions du plan de prévention des risques inondation (PPRI) en ce qu'il prévoit la construction de logements au niveau du terrain naturel ;

- il méconnaît les dispositions des articles UA12 et UA13 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ;

- l'article UA12 du règlement du PLU, dans sa version applicable au litige, est contraire aux dispositions de l'article L. 151-34 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense enregistrés les 12 janvier 2022 et 21 mars 2023, la SCCV 8, rue du Sémaphore, représentée par Me Cottinet, conclut au rejet de la requête, à ce que le tribunal inflige une amende pour recours abusif au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requérante n'a pas intérêt à agir contre le permis de construire attaqué ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un courrier du 4 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des moyens fondés sur l'exception d'illégalité de l'article UA12 du règlement du PLU au regard de l'article L. 151-34 du code de l'urbanisme et de la méconnaissance par le projet de l'article AU13 du règlement du PLU, au titre de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lahmar,

- les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,

- les observations de Me Blanc pour la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Le 15 avril 2021, la SCCV 8, rue du Sémaphore a déposé auprès de la commune du Grau-du-Roi une demande de permis de construire un bâtiment comprenant deux logements et de deux garages, sur un terrain situé 8, rue du Sémaphore, parcelle cadastrée section BL n° 6. Par arrêté du 26 juillet 2021 dont Mme C demande l'annulation, le maire du Grau-du-Roi a délivré à la SCCV 8, rue du Sémaphore le permis de construire sollicité.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 2 de la partie du règlement du PPRI du Grau-du-Roi applicable, à la date de la décision attaquée, à la zone R-UCU où se situe le terrain d'assiette du projet : " () c) La création ou l'extension des locaux de logement existants est admise sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à la cote 2,70 NGF. "

3. Il résulte de ces dispositions qu'est autorisée en zone R-UCU la création de logements à condition que la surface du plancher aménagée soit calée à la cote 2,70 NGF. En l'espèce, il ressort du plan de masse de l'état initial du terrain et du plan de coupe composant le dossier de demande de permis de construire que la surface du plancher aménagé du bâtiment projeté sera en tout point située au-dessus du terrain naturel dont le niveau est supérieur à 2,70 NGF. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet méconnaîtrait les prescriptions précitées du PPRI du Grau-du-Roi.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article UA12 du règlement du PLU, dans sa version applicable au litige : " Afin d'assurer, en dehors des voies publiques ou privées, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, la superficie à prendre en compte pour le stationnement des véhicules, est de 25 m² y compris les accès et aires de manœuvre, il est exigé : A/ Pour les constructions à usage d'habitation (logements individuels et collectifs) : Il n'est pas exigé de place de stationnement pour les opérations inférieures à 6 logements ou pour les opérations de moins de 300m² de surface de plancher () "

5. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste à créer deux logements supplémentaires sur un terrain supportant un seul logement au sein d'une maison d'habitation et que les constructions projetées représentent une surface de plancher totale de 203,39 mètres-carrés, ainsi que reporté dans le formulaire Cerfa de la demande de permis de construire. Le projet n'était donc pas soumis à l'obligation de créer de places de stationnement, en application des dispositions applicables de l'article UA12 du règlement du PLU.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative ".

7. Les moyens tirés de l'exception d'illégalité de l'article UA12 du règlement du PLU au regard des dispositions de l'article L. 151-34 du code de l'urbanisme et de la méconnaissance par le projet de l'article UA13 de ce règlement, qui ont été soulevés pour la première fois dans le mémoire complémentaire enregistré le 1er mars 2023, plus de deux mois après communication à la requérante, le 17 janvier 2022, du premier mémoire en défense, sont irrecevables.

8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune du Grau-du-Roi, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme C la somme de 1 200 euros à verser à la SCCV 8, rue du Sémaphore sur ce fondement.

Sur les conclusions tendant à la mise à la charge de la requérante d'une amende pour recours abusif :

10. La requête ne présentant pas de caractère abusif, les conclusions présentées par la SCCV 8, rue du Sémaphore sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Mme C versera une somme de 1 200 euros à la SCCV 8, rue du Sémaphore au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SCCV 8, rue du Sémaphore est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à la commune du Grau-du-Roi et à la SCCV 8, rue du Sémaphore.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023 où siégeaient :

- M. Roux, président,

- Mme Lahmar, conseillère,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2023.

La rapporteure,

L. LAHMAR

Le président,

G. ROUXLa greffière,

A. OLSZEWSKI

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.