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2103384 Généré par l'IA

Claimant v. Public Hospital Group (Pension Information Error)

Numéro de cause 2103384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought compensation from a public hospital group for alleged financial prejudice stemming from erroneous information provided regarding their pension contribution quarters, which they claimed influenced their decision to take a voluntary departure indemnity and avoid working further to prevent losing the indemnity by reaching the full pension rate too early. The court rejected the claim because, while the applicant asserted they were incorrectly told they had 165 quarters when they only had 162 (according to a subsequent pension fund notification), the evidence did not establish that the hospital expressly confirmed the erroneous figure, as the hospital relied on a preliminary, non-binding simulation from the pension fund showing 163 quarters, thus failing to prove the requisite fault by the employer.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Claimant v. Public Hospital Group (Pension Information Error): The court rejected the claim because, while the applicant asserted they were incorrectly told they had 165 quarters when they only had 162 (according to a subsequent pension fund notification), the evidence did not establish that the hospital expressly confirmed the erroneous figure, as the hospital relied on a preliminary, non-binding simulation from the pension fund showing 163 quarters, thus failing to prove the requisite fault by the employer.

Mots-clés

Généré par l'IA
créance de cotisation taxe hospitalière quart de rente fonds de compensation fonds de pension comptabilisation erronée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article rejects the plaintiff's claim for damages.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article rejects the plaintiff's claim for damages.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2022470 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B A, enregistrée au greffe de ce tribunal le 10 mars 2021.

Par cette requête, enregistrée initialement le 28 décembre 2020, M. A, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Assistance public - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 32 040 euros au titre des préjudices financiers qu'il estime avoir subis à la suite de sa demande d'octroi de l'indemnité de départ volontaire en raison de l'information erronée qui lui a été communiquée par le centre hospitalier Beaujon.

Il soutient que :

- l'Hôpital Beaujon a commis une faute dès lors qu'il lui a transmis une information erronée concernant le nombre de ses trimestres de durée d'assurance au regard de ses droits à pension ; il aurait ainsi pu travailler quatre trimestres supplémentaires et obtenir pour le moins une moindre décote sur ses droits à pension sans perdre le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2023, l'AP-HP conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 30 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 septembre 2023 à 12h.

Un mémoire complémentaire a été enregistré le 18 septembre 2023 pour M. A et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°98-1220 du 29 décembre 1998 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A exerçait en qualité d'ouvrier principal titulaire au sein de l'Hôpital Beaujon, rattaché à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP). Par un courrier du 8 août 2017, M. A informait la direction de l'Hôpital Beaujon de sa décision de démissionner de ses fonctions à compter du 1er avril 2018, et demandait l'octroi de l'indemnité de départ volontaire. Par un courrier du 16 octobre 2020, M. A a demandé à l'AP-HP l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de l'information erronée transmise par son employeur quant au nombre de trimestres cotisés pour l'octroi d'une pension de retraite. Par un courrier du 16 novembre 2020, la direction de l'Hôpital Beaujon a rejeté sa demande indemnitaire. Par la présente requête, M. A demande la réparation des préjudices financiers qu'il estime avoir subis.

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 29 décembre 1998 susvisé instituant une indemnité de départ volontaire au profit de fonctionnaires, agents stagiaires et agents contractuels en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 : " Les fonctionnaires et agents stagiaires relevant de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et les agents contractuels relevant du premier alinéa de l'article 9 de cette loi, en fonctions et concernés par une opération de réorganisation telle que définie au premier tiret de l'article 2 du décret n° 2001-353 du 20 avril 2001 instituant une indemnité exceptionnelle de mobilité dans la fonction publique hospitalière, bénéficient, sur leur demande et sous réserve de l'acceptation de leur démission par l'autorité investie du pouvoir de nomination, d'une indemnité de départ volontaire. ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " L'indemnité de départ volontaire est attribuée aux agents visés à l'article 1er ci-dessus qui, d'une part, totalisent au moins cinq ans de services effectifs dans un ou plusieurs emplois dans un ou plusieurs établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui, d'autre part, ne sont pas susceptibles dans les deux années suivant la date d'effet de leur démission, de réunir les conditions leur permettant de bénéficier d'une pension ou d'une retraite par limite d'âge ou à taux plein. ".

3. M. A fait valoir que lors de sa demande de démission à effet du 1er avril 2018 et d'octroi de l'indemnité volontaire de départ, le centre hospitalier l'a informé qu'il détenait un total de 165 trimestres cotisés au titre de ses droits à pension de retraite alors que la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) l'a informé, lors de sa demande de liquidation de ses droits à pension, qu'il ne totalisait que 162 trimestres. Il fait ainsi valoir, que compte tenu de l'information erronée transmise par le centre hospitalier, il s'est abstenu de travailler quatre trimestres supplémentaires auprès d'un autre employeur, à la suite de sa démission de ses fonctions le 1er avril 2018, afin de ne pas atteindre le taux plein de son droit à pension fixé à 168 trimestres, ce qui l'aurait conduit à rembourser l'indemnité de départ volontaire. Il indique ainsi qu'il aurait pu travailler sur quatre trimestres qui lui aurait permis ainsi pour le moins de se voir appliquer une moindre décote au regard de ses droits à pension. Le requérant doit donc être regardé comme recherchant la responsabilité pour faute de l'AP-HP et sa condamnation en réparation des préjudices financiers subis.

4. En l'espèce, le requérant a lors de sa demande d'octroi de l'indemnité de départ volontaire produit une attestation sur l'honneur signée et datée du 8 août 2017 selon laquelle il totalisait " actuellement 165 trimestres de durée d'assurance ". En défense, l'AP-HP produit une simulation de calcul par la CNRACL en date du 3 juillet 2017 retenant une durée d'assurance de 163 trimestres et 48 jours indiquant que les " éléments contenus dans cette page sont estimés à partir des informations que vous avez déclarées. Ils ne constituent en aucun cas une décision définitive d'attribut de droit et ne sauraient engager la CNRACL ". Or, il ne résulte pas de l'instruction et notamment au vu de ces éléments que le centre hospitalier, au moment de sa demande d'octroi de l'indemnité de départ volontaire, aurait expressément indiqué à l'intéressé qu'il totalisait 165 trimestres de durée d'assurance au titre de la pension de retraite et qu'il aurait ainsi commis une faute en lui transmettant une information erronée. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute de l'AP-HP et par suite sa condamnation en réparation.

5. Il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Hôpital Beaujon à lui verser la somme de 32 040 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. La requête doit donc être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Griel, présidente ;

M. Jacquelin, premier conseiller ;

Mme Debourg, conseillère ;

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

Le rapporteur,

signé

G. Jacquelin

La présidente,

signé

H. Le Griel

La greffière,

signé

E. Pradel

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.

N°2103384