Legislator Jurisprudence & Législation
2103381 Généré par l'IA

Best Interests of the Child vs. Refusal of Exceptional Residence Permit

Numéro de cause 2103381
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought to annul the administrative decision rejecting his exceptional residence permit application based on private and family life, arguing that the refusal disproportionately violated the best interests of his French-born child, whose Russian mother held a valid residence permit. The court found that because the applicant lived with his partner and their young child, and the mother was entitled to remain in France, the prefect's decision constituted a disproportionate breach of the child's best interests under the Convention on the Rights of the Child, leading to the annulment of the rejection and an order for the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Best Interests of the Child vs. Refusal of Exceptional Residence Permit: The court found that because the applicant lived with his partner and their young child, and the mother was entitled to remain in France, the prefect's decision constituted a disproportionate breach of the child's best interests under the Convention on the Rights of the Child, leading to the annulment of the rejection and an order for the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months.

Mots-clés

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intérêt de l'enfant autorisation familiale droit de fonder une famille décision étrangère ressortissants étrangers droit de demeurer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant

This provision formed the substantive basis for annulling the administrative decision (Article 1).

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in Article 3 to justify the award of legal fees to the lawyer.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 3 alongside Article 37 of the 1991 law to justify the award of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, M. A B, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 mai 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 14 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kolf, rapporteure,

- et les observations de Me Ciccolini, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant géorgien, né le 21 octobre 1989, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Il demande au tribunal l'annulation de la décision en date du 20 mai 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est père d'un enfant né le 18 janvier 2021 en France de son union avec une ressortissante russe titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2024 au titre de la protection subsidiaire. De plus, M. B établit vivre avec sa compagne et leur fils. Dans ces conditions, compte tenu de ce que la mère de son enfant a vocation à rester en France, M. B est fondé à soutenir, nonobstant le jeune âge de son enfant à la date de la décision attaquée, que le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de son enfant en prenant la décision litigieuse. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés au soutien de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 mai 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Eu égard au motif d'annulation qui précède, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 (huit-cents) euros à verser à Me Ciccolini, avocat de M. B, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 20 mai 2021 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Ciccolini, avocat de M. B, une somme de 800 (huit-cents) euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciccolini et au préfet des Alpes-Maritimes.

- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Mear, présidente,

Mme Kolf, conseillère,

M. Cherief, conseiller,

Assistés de Mme Sussen, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.

La rapporteure,

signé

S. KOLF

La présidente,

signé

J. MEAR

La greffière,

signé

C. SUSSEN

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

ou par délégation la greffière,