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2103374 Généré par l'IA

Ministerial Refusal to Restore License Points Challenged

Numéro de cause 2103374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of the Minister of the Interior's refusal to restore three license points related to an offense committed on June 5, 2020, arguing that filing a formal objection suspends the execution of the penalty. However, the court dismissed the claim as lacking object because the administrative record demonstrated that the specific offense in question had not resulted in any point deduction from the license in the first place, rendering the request for recréditation moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article 530 du Code de procédure pénale, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Ministerial Refusal to Restore License Points Challenged: However, the court dismissed the claim as lacking object because the administrative record demonstrated that the specific offense in question had not resulted in any point deduction from the license in the first place, rendering the request for recréditation moot.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur retrait de la concession conduite sans autorisation droit de refuser de témoigner production de créance procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the designation of the judge who decided the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Dehan, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de recréditer son permis de 3 points suite à l'infraction du 5 juin 2020 ;

2°) d'enjoindre au ministre de recréditer son permis de 3 points suite à l'infraction du 5 juin 2020.

Elle soutient que la seule formation d'une réclamation a pour effet d'annuler le titre exécutoire et donc induit nécessairement que l'infraction soit extraite du relevé d'informations intégral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Harang, magistrat délégué, a été entendu à l'audience, les parties n'étant, ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 530 du Code de procédure pénale : " () L'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. () ". Il résulte de ce texte que la seule formation d'une réclamation a pour effet d'annuler le titre exécutoire et donc induit nécessairement que l'infraction soit extraite du relevé d'informations intégral. "

2. Si la requérante demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de recréditer son permis de 3 points suite à l'infraction commise le 5 juin 2020, il ressort des pièces du dossier que cette infraction n'a entrainé aucun retrait de points. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée, faute d'objet.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Var

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

Ph. HARANG

La greffière,

Signé

A. CAILLEAUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,00