Legislator Jurisprudence & Législation
2103368 Généré par l'IA

Claimant Seeks Annulment of Work Bonus Overpayment Decision After Partial Settlement

Numéro de cause 2103368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision upholding an overpayment of a work bonus amounting to €2,459.60 for the period from June 2019 to July 2020, arguing that the incorrect inclusion of her partner's income began when they became a couple rather than when they started cohabiting. The court determined that the administrative body, after the claimant had already paid part of the debt and requested a waiver while disputing the full amount, subsequently rectified the start date of the cohabitation, recalculated the overpayment to €1,360.90, which the claimant then settled, rendering the original request for annulment concerning the larger sum and the associated debt moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Seeks Annulment of Work Bonus Overpayment Decision After Partial Settlement: The court determined that the administrative body, after the claimant had already paid part of the debt and requested a waiver while disputing the full amount, subsequently rectified the start date of the cohabitation, recalculated the overpayment to €1,360.90, which the claimant then settled, rendering the original request for annulment concerning the larger sum and the associated debt moot.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage renonciation à un revenu calcul de l'indemnité réparatrice rémunération abusive maintien du paiement du salaire paiement du solde au comptant

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
This article was cited as the basis for designating the judge who would rule on the dispute.
Article 1er
The court decided that there is no need to rule on the request because it had become moot.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court decided that there is no need to rule on the request because it had become moot.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for designating the judge who would rule on the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var a confirmé un indu de prime d'activité d'un montant de 2 459, 60 euros pour la période du 1er juin 2019 au 31 juillet 20201 ;

2°) de la décharger de cet indu.

Mme B soutient que :

- elle a commis une erreur dans sa déclaration, mais les revenus de son concubin ont été pris en compte à tort à compter du 20 avril 2019, date à laquelle " on s'est mis en couple ", et non à compter du 24 juillet 2020, date du début de la vie commune dans le même local d'habitation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, la Caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C, en l'absence des parties.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que, suite à la notification d'un indu de prime d'activité,

Mme B a réglé une somme de 2 200 euros et a présenté à la caisse d'allocations familiales du Var une demande de remise gracieuse, datée du 15 décembre 2020, sollicitant " votre bienveillance afin de m'accorder une remise des sommes restant dues ". L'intéressée a complété cette demande par un courrier, daté du 23 aout 2021, contestant le bien-fondé de cet indu, au motif selon elle qu'il résulterait de la prise en compte d'une vie maritale à une date antérieure à la naissance effective de ladite vie maritale, suite à une déclaration erronée faite par Mme B.

2. Par une décision du 19 octobre 2021, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté sa demande aux motifs de la responsabilité de l'allocataire et du défaut de précarité.

3. La caisse d'allocations familiales du Var soutient sans être contredite avoir, par une décision du 1er janvier 2022, postérieure à l'enregistrement de sa requête, rectifié la date de début de la vie maritale de Madame A et, par conséquent, réétudié son droit à la prime d'activité. Le montant de l'indu a été mis à jour et s'élève à 1 360,90 euros, qui a été réglé. Dans ces conditions, la requête de l'intéressée est devenue sans objet.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Var.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

JF. C

Le greffier,

Signé

B. BALLESTRACCI

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière