Legislator Jurisprudence & Législation
2103368 Généré par l'IA

Claimant v. Implicit Rejection of Ten-Year Residency Card Application

Numéro de cause 2103368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought annulment of the implicit rejection of her application for a ten-year residency card, arguing the decision was unmotivated and that she qualified based on over ten years of regular stay under the Franco-Tunisian agreement. The court dismissed the administrative objection that the case was moot due to the subsequent granting of a one-year temporary stay, finding this did not equate to the rights conferred by the requested residency card. However, the court rejected the claimant's arguments, first ruling that she had failed to raise the issue of lack of motivation for the implicit rejection before the instruction closed, and second, finding that the claimant did not provide sufficient documentation to prove continuous regular status for the required ten-year period prior to the decision date, thus denying her claim for annulment and associated ancillary requests.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. Implicit Rejection of Ten-Year Residency Card Application: The court dismissed the administrative objection that the case was moot due to the subsequent granting of a one-year temporary stay, finding this did not equate to the rights conferred by the requested residency card. However, the court rejected the claimant's arguments, first ruling that she had failed to raise the issue of lack of motivation for the implicit rejection before the instruction closed, and second, finding that the claimant did not provide sufficient documentation to prove continuous regular status for the required ten-year period prior to the decision date, thus denying her claim for annulment and associated ancillary requests.

Mots-clés

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décision de ne pas soulever d'objections annulation de la naturalisation facilitée positions administratives autorisation de séjour rétroactive recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 10 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988

This article was the substantive basis for rejecting the claim that the Prefect misapplied the right to a ten-year residence card.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2021 et 8 novembre 2022, Mme A C, représentée par Me Le Gars, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au profit de son conseil, en

application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- qu'ignorant les motifs qui ont conduit le préfet des Alpes-Maritimes à rejeter implicitement sa demande de carte de résident, elle n'est pas en mesure de les discuter utilement ;

- qu'elle a droit à la délivrance d'une carte de résident de dix ans, en application des stipulations du f de l'article 10 de l'accord franco-tunisien, justifiant de plus de dix années de séjour régulier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que Mme C a obtenu, le 20 janvier 2022, un titre de séjour d'une durée d'un an.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022 :

- le rapport de M. B ;

- et les observations de Me Le Gars, représentant Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante tunisienne née en 1988, indique être entrée en France le 6 octobre 2010, munie d'un visa étudiant. Elle a été mise en possession de titres de séjour en qualité d'étudiante, dont le dernier est venu à expiration le 14 octobre 2019. Le

12 décembre 2019, elle a été mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour dont la durée de validité qui expirait initialement le 11 juin 2020 a été prorogée dans le cadre des mesures liées au confinement. L'intéressée a ensuite été munie d'une seconde autorisation provisoire de séjour valable du 28 juillet 2020 au 27 janvier 2021. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de carte de résident du 1er février 2021.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Alpes-Maritimes :

2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision de rejet d'une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.

3. Eu égard tant à la durée de validité des cartes de résident et des cartes de séjour temporaire qu'aux conditions de leur renouvellement, la délivrance d'une carte de séjour temporaire n'emporte pas des effets équivalents à ceux de la délivrance d'une carte de résident. Ainsi, un litige relatif à un refus de délivrance d'une carte de résident ne saurait être privé d'objet par l'octroi, en cours d'instance, d'une carte de séjour temporaire. Dans ces conditions, la circonstance que Mme C a obtenu un titre de séjour d'une durée d'un an valable du 20 janvier 2022 au 19 janvier 2023 n'a pas fait perdre son objet à ses conclusions en annulation. Par suite, l'exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. En premier lieu, d'une part, il résulte des dispositions des articles R. 611-1 et

R. 613-2 à R. 613-4 du code de justice administrative que, lorsqu'il décide de verser au contradictoire après la clôture de l'instruction un mémoire qui a été produit par les parties après celle-ci, le président de la formation de jugement du tribunal administratif doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction. S'il ne prend pas une nouvelle ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.

6. En l'espèce, par une ordonnance du 19 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2022 à 12 heures. Le 4 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a produit un mémoire en défense communiqué le 7 novembre 2022 à la requérante. Une telle communication a eu pour effet de rouvrir l'instruction. Le 8 novembre 2022, Mme C a présenté un nouveau mémoire qui a été communiqué, le même jour, au préfet des Alpes-Maritimes. En l'absence d'une nouvelle ordonnance, l'instruction a été clôturée trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience du 21 octobre 2022.

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a présenté une demande de carte de résident, réceptionnée par les services de la préfecture le 1er février 2021. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, si la requérante a sollicité la communication des motifs de cette décision, elle n'a versé au débat cette demande datée du

4 juin 2021 que le 16 novembre 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue dans les conditions énoncées au point précédent. Dans ces conditions, dès lors que la requérante était en mesure de faire état de cette demande avant la clôture de l'instruction, elle n'est pas fondée, en l'état de l'instruction, à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. Ce moyen doit dès lors être écarté.

8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent la requérante ne peut utilement se prévaloir du fait qu'ignorant les motifs qui ont conduit le préfet des Alpes-Maritimes à rejeter implicitement sa demande de carte de résident, elle n'est pas en mesure de les discuter. Ce moyen doit également être écarté.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : : "1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / f) Au ressortissant tunisien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " () ".

10. En l'espèce, Mme C indique être entrée sur le territoire le

6 octobre 2010. Il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est vue délivrer un visa étudiant valable du 29 septembre 2010 au 29 septembre 2011. Elle a par la suite été mise en possession de titres de séjour en qualité d'étudiante valables du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015, du

15 octobre 2015 au 14 octobre 2016 et enfin du 15 octobre 2016 au 14 octobre 2019. Le

12 décembre 2019, elle a été mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour dont la durée de validité qui expirait initialement le 11 juin 2020 a été prorogée dans le cadre des mesures liées au confinement. L'intéressée a ensuite été munie d'une seconde autorisation provisoire de séjour valable du 28 juillet 2020 au 27 janvier 2021, puis d'un récépissé de demande de carte de séjour valable du 26 février 2021 au 25 août 2021. Toutefois, la requérante ne produit aucun élément sur la régularité de son séjour pour les périodes du

30 septembre 2011 au 1er octobre 2012, du 1er octobre 2015 au 15 octobre 2015 ou encore celle du 15 octobre 2019 au 12 décembre 2019. Dans ces conditions, alors même qu'elle a été privée d'un document provisoire autorisant son séjour du 28 janvier au 26 février 2021, la requérante ne justifie pas du caractère régulier de son séjour sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations citées au point précédent. Par suite, le moyen doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de carte de résident. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et en celles tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Le Gars et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bonhomme, président,

Mme Soler, conseillère,

M. Holzer, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé

M. HOLZER

Le président,

Signé

T. BONHOMMELa greffière,

Signé

M.L. DAVERIO

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,