Housing Commission Failure to Order Expert Report in Social Housing Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a mediation commission's decision rejecting their request for urgent social housing under housing code provisions, arguing that the commission failed to order a necessary expert report on the housing's condition and that the existing dwelling, marked by significant humidity and mold causing chronic health issues for family members, was inadequate despite their prolonged wait for suitable accommodation. The court ruled that the commission erred in law by rejecting the priority claim solely because the applicant had not produced a professional report on the dwelling's unsuitability, holding that the legal obligation to commission the report from relevant services, once the applicant provided initial evidence of poor conditions, rests with the administration, thus warranting the annulment of the rejection decision and an injunction for the commission to re-examine the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative; Housing Commission Failure to Order Expert Report in Social Housing Case: The court ruled that the commission erred in law by rejecting the priority claim solely because the applicant had not produced a professional report on the dwelling's unsuitability, holding that the legal obligation to commission the report from relevant services, once the applicant provided initial evidence of poor conditions, rests with the administration, thus warranting the annulment of the rejection decision and an injunction for the commission to re-examine the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
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Généré par l'IAThis provision constitutes the main ground for the final order, annulling the commission's decision based on the failure to correctly apply the criteria outlined in II. of Article L. 441-2-3 CCH.
This provision orders the administration to re-examine the request, which is based on the grounds related to II. of Article L. 441-2-3 CCH.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021, Mme C G D épouse B et M. A E B, représentés par Me Landry, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2021 par laquelle la commission de médiation de la Sarthe a rejeté leur demande présentée en application du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de leur demande présentée en application du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Ils soutiennent que :
- la commission de médiation n'a pas fait diligenter un rapport des services mentionnés à l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation :
o le logement qu'ils ont refusé récemment était de dimensions plus réduites que leur logement actuel ;
o la situation actuelle dure depuis près de neuf années et la situation est devenue urgente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2021, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête de Mme D épouse B et M. B.
Il soutient que :
- le logement actuel de Mme D épouse B n'est pas manifestement suroccupé ; le logement de 94 m² est adapté à la composition familiale et leurs ressources ;
- si elle invoque le caractère impropre à l'habitation, la famille s'est opposée aux travaux de remise en état des murs ;
- Mme D épouse B n'apporte aucun élément concernant la présence d'une personne handicapée dans la famille ;
- si le délai d'attente est supérieur au délai anormalement long, la famille a refusé la proposition en mars 2017 d'un logement T6 +.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béria-Guillaumie,
- les conclusions de Mme Le Lay.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C G D épouse B, ressortissante russe née en juillet 1983, bénéficiaire en France de la qualité de réfugiée, a présenté une demande, enregistrée le 1er décembre 2020, auprès de la commission de médiation en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 26 janvier 2021 la commission de médiation de la Sarthe a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme D épouse B demande l'annulation de la décision du 26 janvier 2021.
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable : " I. - Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l'Etat dans le département. () / II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.
Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence.
Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l'article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d'être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-8-3. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () / VII. - Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévues au II, d'un recours au motif du caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu d'un rapport des services mentionnés à l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2 du présent code ou des opérateurs mandatés pour constater l'état des lieux.
Si les locaux concernés sont déjà frappés d'une mesure de police, un rapport présentant l'état d'avancement de l'exécution de la mesure est également produit. / Lorsque le rapport conclut au caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, les autorités publiques compétentes instruisent sans délai, indépendamment de la décision de la commission de médiation, les procédures prévues par les dispositions législatives, notamment l'article L. 123-3 et le chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code.
La mise en œuvre de ces procédures ne fait pas obstacle à l'examen du recours par la commission de médiation. / Les locaux ou logements dont le caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence a été retenu par la commission de médiation pour statuer sur le caractère prioritaire et sur l'urgence du relogement de leurs occupants sont signalés aux organismes chargés du service des aides personnelles au logement et au gestionnaire du fond de solidarité pour le logement. Ils sont également signalés au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées aux fins d'inscription à l'observatoire nominatif prévu au cinquième alinéa de l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. / VIII. - Lorsque la commission de médiation reconnaît un demandeur prioritaire auquel un logement doit être attribué en urgence et que celui-ci fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion de son domicile, elle peut saisir le juge afin que celui-ci accorde des délais dans les conditions prévues aux articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution () ".
3. Par ailleurs, l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () / -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement () / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret () ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
5. Enfin, d'une part, l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation dispose, dans sa rédaction alors en vigueur, que : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : () / 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique () ". L'article L. 511-8 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose quant à lui que : " La situation d'insalubrité mentionnée au 4° de l'article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d'hygiène et de santé, remis au représentant de l'Etat dans le département préalablement à l'adoption de l'arrêté de traitement d'insalubrité () ".
6. En premier lieu, il n'est pas contesté que Mme D épouse B a déposé une demande de logement social depuis un délai anormalement long, puisqu'elle a déposé une demande de logement social en mars 2015 près de cinq années avant la décision de la commission de médiation attaquée.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les murs de l'appartement de Mme D épouse B à proximité des huisseries présentent des traces importantes d'humidité et de moisissures. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux datés du 25 novembre 2020, antérieurs à la saisine de la commission de médiation le 1er décembre suivant, que plusieurs membres de la famille de Mme D épouse B présentent des toux ou rhinites chroniques nécessitant la consultation d'un spécialiste. Le risque pour la santé qui résulte d'une humidité importante est de nature à caractériser un état d'insalubrité au sens de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Si le VII de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation précise que la commission de médiation statue " au vu d'un rapport des services mentionnés à l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation ", l'initiative de la réalisation de ce rapport ne relève pas du demandeur mais de l'administration. Dans ces conditions, la commission de médiation ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, refuser de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme D épouse B au motif que cette dernière, qui avait produit à l'appui de sa demande de recours amiable notamment des photographies de son logement, n'avait pas produit de document établi par un professionnel du bâtiment indiquant que son logement est indécent, l'initiative du rapport des services mentionnés à l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation relevant, dès lors notamment que l'intéressée avait apporté des éléments relatifs à son logement, à l'administration.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme D épouse B est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du 26 janvier 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, qu'il soit enjoint à la commission de médiation de la Sarthe de réexaminer la demande de Mme D épouse B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 janvier 2021 de la commission de médiation de la Sarthe rejetant la demande de Mme D épouse B présentée en application du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Sarthe de réexaminer la demande de Mme D épouse B présentée en application du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C G D épouse B, à M. A E B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,