Legislator Jurisprudence & Législation
2103366 Généré par l'IA

Grant Repayment Obligation Upheld Despite Late Certificate Submission

Numéro de cause 2103366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought to annul an enforcement order requiring the repayment of an advanced study grant installment (€864) awarded for a stay abroad, arguing that the required final mobility certificate was submitted late due to an extended stay, administrative issues, and a brief health issue. The court rejected the claim, reasoning that the regional regulation explicitly mandated the submission of the final attestation within two months following the originally scheduled mobility end date (or any extension) to avoid repayment of the advance, and the litigant neither timely informed the awarding authority of any extension nor submitted the required documentation within the stipulated deadlines, nor did the asserted minor health issue excuse the failure to comply.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée; Grant Repayment Obligation Upheld Despite Late Certificate Submission: The court rejected the claim, reasoning that the regional regulation explicitly mandated the submission of the final attestation within two months following the originally scheduled mobility end date (or any extension) to avoid repayment of the advance, and the litigant neither timely informed the awarding authority of any extension nor submitted the required documentation within the stipulated deadlines, nor did the asserted minor health issue excuse the failure to comply.

Mots-clés

Généré par l'IA
sursis à l'exécution paiement tardif des frais remboursement du prêt forclusion pour tardiveté délai d'avance de frais acte de défaut de biens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée
This order rejects the main claim of the applicant.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

This order rejects the main claim of the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2021, Mme A D demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 5 octobre 2021 par la région Bourgogne-Franche-Comté pour le reversement d'une somme de 864 euros qui lui avait été allouée dans le cadre du programme Aquisis en vue d'un séjour d'études en Allemagne (Dresde), entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2021.

Elle soutient que :

- elle a reçu l'attestation tardivement du fait que son séjour Erasmus a été prolongé jusqu'au 30 septembre 2021 et du fait de difficultés à la fois administratives et de fonctionnement pédagogique de son établissement d'accueil ;

- elle a rencontré des difficultés administratives pour obtenir l'attestation de fin de stage ;

- elle a dû rentrer en France pour raisons de santé ;

- elle dispose à ce jour de l'attestation de fin de mobilité, ce qui rend la demande de remboursement dépourvue de tout fondement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, la région Bourgogne-Franche-Comté demande au tribunal de rejeter la requête de Mme D.

Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,

- et les observations de Mme C, représentant la région Bourgogne- Franche- Comté.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision de la commission permanente de la région Bourgogne-Franche-Comté, en date du 20 novembre 2020, il a été alloué à Mme D une bourse d'un montant de 1 080 euros dans le cadre du programme Aquisis, au titre de l'année 2020. Un acompte de 80 %, soit la somme de 864 euros lui a été versé. La bourse correspondait à un séjour à accomplir à Dresde (République fédérale d'Allemagne), entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2021. Cependant, faute pour l'intéressée d'avoir communiqué dans le délai imparti l'attestation de fin de mobilité exigée par la région, cette dernière a émis, le 5 octobre 2021, un titre de recettes équivalent à l'acompte versé, soit 864 euros. C'est la décision attaquée par Mme D dans la présente requête.

2. Aux termes du règlement d'intervention relatif aux bourses pour les stages et périodes d'étude à l'étranger, adopté par la région Bourgogne-Franche-Comté le 20 novembre 2020 : " Le versement de la bourse se fait en deux fois : / Acompte de 80% après l'attribution de la bourse / Solde après transmission de l'attestation et du bilan de fin de mobilité par le bénéficiaire dans un délai de 2 mois après la fin de la mobilité : / Le solde de bourse est calculé à partir de la période de mobilité réellement effectuée et déterminée à partir des dates de début et de fin de mobilité indiquées dans l'attestation de fin de stage ou fin de formation. / Si l'acompte versé s'avère supérieur au montant total à verser vu la période de mobilité effectuée, un remboursement du trop-perçu sera demandé au jeune, si ce trop perçu est supérieur à 15 euros. / Les attestations doivent être renseignées et signées par une personne responsable dans la structure d'accueil à l'étranger. Si les deux pièces nécessaires au versement du solde de bourse ne parviennent pas au service Enseignement supérieur et mobilité internationale dans un délai de 2 mois après la fin de la mobilité (celle saisie dans la demande de bourse), un remboursement de l'acompte sera demandé avec l'émission d'un titre de recettes ".

3. La bourse a été allouée pour la période du 1er octobre 2020 au

31 mars 2021. L'attestation mentionnée par les dispositions citées au point 2 devait dès lors être envoyée à la région Bourgogne-Franche-Comté avant le 31 mai 2021. Il est constant que tel n'a pas été le cas, malgré plusieurs relances de la région.

4. Mme D soutient toutefois que son séjour a été prolongé. L'attestation de stage produite par la requérante en annexe à sa requête fait effectivement état d'un stage d'une durée d'une année académique, sans cependant en préciser la date exacte de fin. A supposer même qu'il s'agisse du 30 septembre 2021, comme l'affirme la requérante, il n'en demeure pas moins que celle-ci n'a, en tout état de cause, ni informé la région

Bourgogne- Franche-Comté de la prolongation de son séjour en Allemagne, ni produit l'attestation dans les deux mois à compter du 30 septembre 2021. La circonstance qu'elle dispose à ce jour de l'attestation de fin de mobilité, produite au dossier ainsi qu'il a été dit, ne rend pas la demande de remboursement dépourvue de tout fondement, comme le soutient Mme D, le règlement cité au point 2 prévoyant expressément le remboursement de l'acompte en cas de non-production de l'attestation dans les délais. Si Mme D soutient encore qu'elle a connu des problèmes de santé, la seule circonstance qu'elle a dû être hospitalisée une journée au cours du mois de mai 2021 n'établit pas qu'elle n'était pas en mesure d'adresser l'attestation dans le délai imparti. Enfin, un échange de mails relatifs au paiement du second semestre de l'année universitaire à Dresde ne démontre pas plus, en tout état de cause, les difficultés que Mme D soutient avoir connues pour obtenir son attestation de fin de stage.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la région Bourgogne-Franche-Comté.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Rousset, président,

- Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,

- M. Patrice Beaujard, magistrat honoraire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

Le rapporteur,

P. BLe président,

O. Rousset

La greffière,

C. Sivignon

La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,