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2103363 Généré par l'IA

Claimant v. State: Damages for Failure to Secure Rehousing

Numéro de cause 2103363
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought €72,000 in damages from the State due to its failure to secure rehousing following a mediation commission's decision that recognized him as a priority case in December 2015, a failure later confirmed by a court injunction, which established State responsibility starting from June 2016 until his actual rehousing in September 2020 while he and his family were lodged in a hotel. The Tribunal found the State at fault for this prolonged lack of action, but reduced the compensation for prejudice related to living conditions and moral harm to €3,100, considering the duration of the failure and the claimant's temporary hotel accommodation, and ordered the State to pay the claimant €800 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting the request for lawyer's fees under the 1991 law due to the expiry of the legal aid application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; Claimant v. State: Damages for Failure to Secure Rehousing: The Tribunal found the State at fault for this prolonged lack of action, but reduced the compensation for prejudice related to living conditions and moral harm to €3,100, considering the duration of the failure and the claimant's temporary hotel accommodation, and ordered the State to pay the claimant €800 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting the request for lawyer's fees under the 1991 law due to the expiry of the legal aid application.

Mots-clés

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action en indemnité indemnisation étatique frais d'assistance judiciaire priorité de relogement prétention abusive du bailleur frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision orders the State to pay a sum to the applicant under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding litigation costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2021 et le 10 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Georgelin, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 72 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger qu'il évalue à 72 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal du relogement de M. B le 15 septembre 2020.

Par une décision du 22 février 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B le 31 juillet 2020.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité de l'Etat :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 17 décembre 2015 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il est dépourvu de logement. Par ailleurs, par un jugement du 1er décembre 2016, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de M. B sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er février 2016. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 1er décembre 2016. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. B à compter du 17 juin 2016.

3. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. B a été relogé le 15 septembre 2020 dans un logement de type T4 situé à Noisy-le-Grand dont il est constant qu'il correspond à ses besoins et à ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à compter du relogement du requérant le 15 septembre 2020.

Sur les préjudices :

4. Il résulte de l'instruction que, jusqu'à son relogement le 15 septembre 2020, M. B était hébergé par le Samusocial au sein d'un hôtel avec son épouse et leurs enfants. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subi par M. B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 3 100 euros à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

5. Par une décision du 22 février 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle du requérant. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, par suite, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros, à verser au requérant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 3 100 euros tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Georgelin.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.

La magistrate désignée,

N. ALa greffière,

C. Pavilla

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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