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2103363 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Housing Fund Refusal of Aid

Numéro de cause 2103363
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review of a departmental decision refusing certain financial aid from the departmental Housing Solidarity Fund (FSL) for housing insurance and moving costs, having previously been granted aid for a security deposit and first month's rent following a move. The administrative court, reviewing the claimant's rights based on the entire factual record, found that the departmental authority did not err in its assessment because the claimant failed to meet the explicit regulatory conditions for the refused aid: the file did not establish that the move qualified for housing insurance assistance, and critically, the claimant did not provide the two required estimates (devis) for either the insurance or the moving expenses, leading the court to reject the entire request.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Claimant v. Departmental Housing Fund Refusal of Aid: The administrative court, reviewing the claimant's rights based on the entire factual record, found that the departmental authority did not err in its assessment because the claimant failed to meet the explicit regulatory conditions for the refused aid: the file did not establish that the move qualified for housing insurance assistance, and critically, the claimant did not provide the two required estimates (devis) for either the insurance or the moving expenses, leading the court to reject the entire request.

Mots-clés

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droit au logement aide financière contrôle juridictionnel frais de logement droit de consigner caisse d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the basis for closing the instruction hearing because the parties were absent.

article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited to establish the basis for the designation of the presiding judge to rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2021, Mme C A soumet au tribunal un litige relatif à une aide demandée au département de Saône-et-Loire au titre du fonds de solidarité logement (FSL).

Mme A soutient que le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a commis une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le département de

Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Le département soutient que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;

- le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;

- le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département de Saône-et-Loire ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. B a été entendu.

Considérant ce qui suit :

Sur le cadre juridique :

1. En application des articles 1er et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 et de l'article 1er du décret n° 2005-212 du 2 mars 2005, le fonds de solidarité pour le logement, dont le fonctionnement et les conditions d'attribution sont régies par un règlement intérieur propre à chaque département, a pour objet d'aider toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques.

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'autorité gestionnaire d'un fonds de solidarité pour le logement, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à obtenir l'une des aides mentionnées au point 1, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige.

Sur le litige soumis par Mme A :

3. A l'occasion de son emménagement dans un nouvel appartement situé à

Paray-Le-Monial, Mme A a présenté une " demande d'aide financière FSL ", le 8 octobre 2021, concernant " le dépôt de garantie ", pour un montant de 331 euros, " le premier loyer ", pour un montant de 399,85 euros, le " cautionnement ", " l'assurance logement ", " l'achat de mobilier de base " pour un montant de 400 euros et " les frais de déménagement " pour un montant de 300 euros. Par une décision du 9 novembre 2021, le président du département de Saône-et-Loire a seulement accordé à l'intéressée une aide de 331 euros au titre du " dépôt de garantie " et une aide de 288,36 euros au titre du " premier loyer ". Le 17 novembre 2021, Mme A a exercé un recours gracieux contre cette décision du 9 novembre 2021 auprès de la commission unique délocalisée en demandant à l'administration de procéder au réexamen de sa demande concernant " l'assurance logement " et " les frais de déménagement ". Le 2 décembre 2021, son recours gracieux a été rejeté. Mme A doit être regardée comme demandant au juge d'annuler les décisions des 9 novembre et 2 décembre 2021, en tant qu'elles refusent de lui accorder une aide au titre de " l'assurance logement " et des " frais de déménagement ", en exerçant son office défini au point 2.

4. En premier lieu, l'article 3.4 du a/ " soutien à l'accès au logement " de la rubrique 3 " Aides FSL " du règlement intérieur du FSL du département de Saône-et-Loire prévoit qu'une aide au titre de l'assurance logement " peut être accordée pour soutenir le locataire qui entre dans un premier logement locatif ou qui se reloge après une période de rupture de logement " à la condition, notamment, que la personne concernée formule cette demande " avant l'entrée dans les lieux ou au cours du premier mois d'entrée dans les lieux " en produisant " deux devis ".

5. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier des mentions figurant dans le document " demande d'aide financière FSL ", que le nouveau logement occupé par Mme A corresponde à un premier logement locatif ou que celle-ci soit relogée après une période de rupture de logement. D'autre part, il est constant que Mme A n'a pas produit les deux devis exigés par le règlement intérieur du FSL.

6. En second lieu, en vertu de l'article 3.7 du a/ " soutien à l'accès au logement " de la rubrique 3 " Aides FSL " du règlement intérieur du FSL, une aide peut être accordée au titre des " frais de déménagement " à la condition, notamment, que la personne concernée formule cette demande en produisant " deux devis ".

7. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait produit les deux devis exigés par le règlement intérieur du FSL à l'appui de sa demande.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le président du conseil départemental de Saône-et-Loire, en refusant de lui accorder des aides relatives à " l'assurance logement " et aux " frais de déménagement ", a commis une erreur d'appréciation. Sa requête doit par suite être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de

Saône-et-Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

L. BLa greffière,

A. Roussilhe

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier0