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2103359 Généré par l'IA

Claimant v. Employment Office (Failure to Attend Appointment)

Numéro de cause 2103359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a decision upholding her one-month radiation from the job seeker list and the cessation of her benefits due to absence from a scheduled telephone appointment on January 14, 2021. The claimant alleged her absence was justified by teaching duties and the necessity of caring for sick family members, but she failed to provide any supporting evidence. The court determined that, in the absence of substantiating documentation, the claimant did not establish the existence of a legitimate reason for her absence as required by the Labor Code, leading to the dismissal of her request.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 5411-1 du code du travail, article L. 5412-1 du code du travail, Article 1er; Claimant v. Employment Office (Failure to Attend Appointment): The claimant alleged her absence was justified by teaching duties and the necessity of caring for sick family members, but she failed to provide any supporting evidence. The court determined that, in the absence of substantiating documentation, the claimant did not establish the existence of a legitimate reason for her absence as required by the Labor Code, leading to the dismissal of her request.

Mots-clés

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défaut de preuve requête en nomination absence injustifiée obligation de chercher du travail cessation des prestations congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core operative order rejecting the appellant's request.

Article L. 5412-1 du code du travail

This article establishes the legal basis for striking a job seeker from the register due to unjustified absence, which was the subject of the dispute leading to the rejection of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle la directrice territoriale déléguée de Pôle emploi Val-de-Marne Est a rejeté le recours qu'elle avait formé à l'encontre de la décision du 9 février 2021 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 9 février 2021 et lui a supprimé le bénéfice de ses allocations.

Elle soutient qu'elle n'a pas pu assister au rendez-vous par entretien téléphonique le 14 janvier 2021 avec Pôle emploi dès lors qu'elle donnait des cours, que sa fille et le père de sa fille étaient malades et qu'elle a dû s'occuper d'eux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, le directeur régional de Pôle emploi Île-de-France conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient pas l'exposé des faits et des moyens ainsi que l'énoncé des conclusions ;

- le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Aurore Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant du champ d'application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aurore Perrin, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 9 février 2021, le directeur de l'agence Pôle emploi de

Nogent-sur-Marne a radié Mme B de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du même jour et lui a supprimé le bénéfice de ses allocations.

Mme B a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision, qui a été confirmée par une décision du 3 mars 2021, dont l'intéressée doit être regardée comme demandant l'annulation.

2. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. ". Aux termes de l'article L. 5412-1 du même code : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : () / 3° Soit, sans motif légitime : () / c) Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes () ". Il appartient au demandeur d'emploi qui ne se rend pas à une convocation de pôle emploi d'établir l'existence d'un motif légitime de nature à justifier cette absence.

3. Il est constant que Pôle emploi a convoqué Mme B à un entretien le 14 janvier 2021 auquel elle ne s'est pas rendue. Si Mme B soutient qu'elle n'a pas pu se rendre à ce rendez-vous dès lors qu'elle donnait des cours et qu'elle devait en outre s'occuper de membres de sa famille malades, elle ne produit aucun élément de nature à étayer ses allégations. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence d'autres précisions, que la requérante était dans une impossibilité de se rendre à son entretien fixé, ni qu'elle justifierait d'un motif légitime d'absence au sens des dispositions de l'article L. 5412-1 du code du travail.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à Pôle emploi.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.

La magistrate désignée,

A. PerrinLa greffière,

O. Dusautois

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière