Legislator Jurisprudence & Législation
2103359 Généré par l'IA

Prefecture Implicit Refusal Annulled for Failure to Provide Motivation Upon Request

Numéro de cause 2103359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative court annulled the implicit refusal of a prefecture to grant a residence permit, finding that although an implicit rejection resulting from administrative silence is not unlawful solely for lack of motivation, the prefecture subsequently failed to provide the reasons when formally requested by the applicant, which rendered the initial refusal illegal under administrative procedure law concerning the right to be informed of the motives of unfavorable decisions. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's request within two months and awarded the applicant legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefecture Implicit Refusal Annulled for Failure to Provide Motivation Upon Request: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's request within two months and awarded the applicant legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour décision motivée insoumission à une décision de l'autorité retrait de l'autorisation arrêté du Conseil d'État annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
Article 1er
This article contains the primary ruling: the annulment of the implicit refusal decision by the Préfet du Rhône.
Article 2
This article imposes an injunction on the Préfet du Rhône to re-examine the request, which is part of the dispositive relief sought.
Article 3
This article explicitly applies Article L. 761-1 of the code de justice administrative to award costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the primary ruling: the annulment of the implicit refusal decision by the Préfet du Rhône.

Article 2

This article imposes an injunction on the Préfet du Rhône to re-examine the request, which is part of the dispositive relief sought.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

Article 3

This article explicitly applies Article L. 761-1 of the code de justice administrative to award costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2021, Mme D, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- faute pour le préfet d'avoir répondu à la demande de communication de ses motifs, le refus implicite en litige est entaché d'un défaut de motivation ;

- le refus opposé à sa demande de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;

- le refus attaqué porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui a produit des pièces, enregistrées le 30 mai 2022.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu le rapport de Mme C au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissante albanaise née en 1981, Mme A conteste la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour formée le 28 octobre 2019.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a formé sa demande de titre de séjour le 28 octobre 2019 et une décision implicite de refus est née du silence conservé quatre mois sur cette demande par le préfet du Rhône. Alors qu'une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, Mme A a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande de titre de séjour par un courrier reçu en préfecture le 12 février 2021. En l'absence de réponse à cette demande de communication, la décision contestée doit être regardée comme ne répondant pas à l'exigence législative de motivation. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A et qu'il soit statué sur cette demande. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens au préfet du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Mme A au titre des frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de Mme A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A et de statuer sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

M. Segado, président,

Mme Niquet, première conseillère,

Mme de Mecquenem, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022.

La rapporteure,

A. C

Le président,

J. Segado

La greffière,

L. Khaled

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier