Legislator Jurisprudence & Législation
2103355 Généré par l'IA

Claim for Damages Against Hospital Following Stroke Care Dismissed

Numéro de cause 2103355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sought €100,000 in damages from a hospital following care received after a stroke, alleging various faults including improper treatment of the spouse, inappropriate language, lack of adequate family information, and unproven falls, while the hospital's responsibility was also questioned regarding measures of restraint imposed due to the patient's disorientation. The court rejected the claim, finding that the alleged faults regarding the spouse had no link to the applicant's personal prejudice, that claims of infantilization were unsubstantiated, that the provided level of family communication was sufficient, that only one fall occurred without revealing a service fault, and that the restraint measures taken following the fall were appropriate and not an affront to dignity. Consequently, the applicant's request for compensation was dismissed, and the applicant was ordered to pay the hospital €1,200 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claim for Damages Against Hospital Following Stroke Care Dismissed: The court rejected the claim, finding that the alleged faults regarding the spouse had no link to the applicant's personal prejudice, that claims of infantilization were unsubstantiated, that the provided level of family communication was sufficient, that only one fall occurred without revealing a service fault, and that the restraint measures taken following the fall were appropriate and not an affront to dignity. Consequently, the applicant's request for compensation was dismissed, and the applicant was ordered to pay the hospital €1,200 for legal costs.

Mots-clés

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responsabilité hospitalière rémunération de prestations action en indemnité frais médicaux assistance ultérieure prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the claim made by M. B.

Article 2

This article imposes costs on M. B, citing Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive to order M. B to pay a sum to the CH d'Avignon for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Jacques-Hureaux, demande au tribunal :

1°) de condamner le centre hospitalier (CH) d'Avignon à lui payer la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de fautes commises lors de sa prise en charge ;

2°) subsidiairement d'ordonner une expertise avant-dire droit ;

3°) de mettre à la charge du CH d'Avignon une somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- plusieurs fautes ont été commises par l'établissement lors de sa prise en charge ;

- les préjudices en lien avec ces fautes s'établissent à 50 000 euros au titre des souffrances endurées et 50 000 euros au titre du préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, le CH d'Avignon, représenté par l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) Aclh Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2021, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de chiffrer sa créance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'était ni présentes ni représentées :

- le rapport de M. Baccati,

- et les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, alors âgé de 72 ans, a été pris en charge par le CH d'Avignon le 6 juillet 2018 pour un accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique sylvien gauche. Dans ce contexte, il a d'abord été transféré le même jour à l'hôpital de la Timone à Marseille, avant de retourner le 8 juillet 2018 au CH d'Avignon, où il a séjourné jusqu'au 26 juillet 2018. Le 20 août 2018, il s'est adressé du directeur du CH d'Avignon afin d'exposer les dysfonctionnements qu'il estimait avoir subis. Par courrier du 16 octobre 2018, le directeur du CH lui a transmis les explications du service. Par une réclamation du 3 novembre 2020, complétée le 15 avril 2021, M. B a sollicité une indemnisation que le CH d'Avignon lui a refusée. M. B demande au tribunal de réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cet établissement de santé.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ".

3. M. B fait valoir que l'établissement a commis plusieurs fautes dans sa prise en charge.

4. En premier lieu, il soutient que son épouse a fait l'objet de propos brutaux d'un praticien, que le personnel médical a préféré informer son fils plutôt sa conjointe sur son état de santé, et qu'elle s'est vu refuser l'autorisation de rester dormir auprès de lui le premier soir de son hospitalisation. Toutefois, les fautes ainsi commises à l'endroit de Mme B, à les supposer établies, sont dépourvues de lien avec les préjudices personnels invoqués par M. B, qui est seul requérant dans la présente instance.

5. En deuxième lieu, M. B se borne à alléguer que son épouse aurait entendu des aides-soignantes et des infirmières s'adresser à lui "de manière inconvenante" et qu'ainsi il aurait été l'objet d'une "infantilisation". Ces faits n'étant pas établis, comme l'établissement le fait valoir en défense, aucune faute n'est à retenir à ce titre.

6. En troisième lieu, le requérant fait valoir un manque d'information de ses proches relatif à son état de santé. Toutefois, il résulte de l'instruction que ces proches ont rencontré le médecin a minima les 8 et 12 juillet 2018. Aucun élément tenant à la situation médicale du patient, ni aucun texte ou principe ne justifiait une information plus fréquente de la famille. Dès lors, le manquement reproché à l'établissement n'est pas établi. Au demeurant, il n'est justifié d'aucun préjudice subi par M. B, en lien avec un tel manque d'information.

7. En quatrième lieu, si M. B soutient qu'il a subi plusieurs chutes, une seule est documentée dans le dossier médical, à la date du 9 juillet 2018. Les photographies du requérant, qui montrent un simple hématome périorbitaire, ne permettent pas d'établir les fractures alléguées. Dans ces conditions, l'unique chute du 9 juillet 2018 ne révèle pas une faute dans la prise en charge médicale du patient, ni dans l'organisation ou le fonctionnement du service.

8. En cinquième et dernier lieu, alors que M. B était désorienté et hors d'état d'exprimer son consentement comme il en convient à l'instance, des mesures de contention ont été prises consécutivement à sa chute du 9 juillet 2018, et présentaient ainsi un caractère adapté. En outre la famille, qui a rencontré les médecins a minima les 8 et 12 juillet 2018 et qui a rendu visite au patient, était nécessairement informée de ces mesures de contention comme de la pose d'un étui pénien, auxquelles elle ne s'est pas opposée. Enfin, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, qui portent seulement sur les investigations, traitements ou actions de prévention, étrangères aux actes en cause. Dans l'ensemble de ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il a été porté atteinte à sa dignité.

9. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, qu'aucune des fautes alléguées par M. B n'est établie. La responsabilité du CH d'Avignon n'est donc pas engagée.

Sur les frais liés au litige :

10. En l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions de M. B tendant à leur remboursement ne peuvent qu'être rejetées.

11. . Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge du CH d'Avignon. En revanche il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1 er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : M. B versera une somme de 1 200 euros au CH d'Avignon, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et au centre hospitalier d'Avignon.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2024 à laquelle siégeaient :

M. Peretti, président,

M. Baccati, premier conseiller.

M. Parisien, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.

Le rapporteur,

J. BACCATI

Le président,

P. PERETTILe greffier,

D. BERTHOD

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.