Hospital Dismissal Annulled Due to Insufficient Delegation of Signature Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal annulled the public hospital group's decision to dismiss an employee, finding the termination invalid because it was signed by the Secretary General under a delegation of signature deemed insufficient. The court reasoned that the delegation, granted during the Director's absence, was too general to cover disciplinary sanction decisions, which are not considered routine management acts, thus rendering the signatory incompetent to issue the dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1 er, Article 2, Article 82 de la loi du 9 janvier 1986, Article L. 6143-7 du code de la santé publique, Article D. 6143-34 du code de la santé publique; Hospital Dismissal Annulled Due to Insufficient Delegation of Signature Authority: The court reasoned that the delegation, granted during the Director's absence, was too general to cover disciplinary sanction decisions, which are not considered routine management acts, thus rendering the signatory incompetent to issue the dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the primary order, annulling the challenged decision.
This article rejects the remainder of the parties' claims, which pertains to procedural outcomes beyond the main annulment.
This article was cited in the reasoning to establish the disciplinary authority framework, which informed the finding of incompetence leading to the annulment (Article 1), although not directly cited in the final orders, the reasoning refers to the ground for annulment (incompetence) which relies on this provision's context.
This article was cited in the reasoning to establish the director's power of appointment, which was relevant to the finding of incompetence leading to the annulment (Article 1).
This article was cited in the reasoning regarding the requirement for delegations to specify the nature of delegated acts, which formed the basis for declaring the decision signed by delegation as incompetent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2021, M. B A, représenté par
Me Hassani, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 août 2021 par laquelle le directeur du groupe hospitalier public Sud de l'Oise (GHPSO) a prononcé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge du GHPSO la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle n'est pas motivée ;
- la preuve de la matérialité des fautes alléguées n'est pas rapportée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, le GHPSO, représenté par
Me Chartrelle conclut au rejet de la requête et en outre à ce que M. A lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Menet, premier conseiller,
- les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
- et les observations de Me Chartrelle pour le GHPSO.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par le GHPSO à compter du 1er avril 2014 en qualité d'agent de sécurité contractuel. Il exerçait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé à compter du 1er octobre 2017. Par décision du 6 août 2021, dont l'intéressé demande l'annulation, son licenciement a été prononcé.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 82 de la loi du 9 janvier 1986, alors en vigueur : " L'autorité investie du pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre 1er du statut général ". Aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : " Le directeur dispose d'un pouvoir de nomination dans l'établissement. () / Il peut déléguer sa signature, dans des conditions déterminées par décret ". Aux termes de l'article D. 6143-34 du code de la santé publique : " Toute délégation doit mentionner :
2° La nature des actes délégués ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été signée pour le directeur du GHPSO, par Mme Sabine Alisse, secrétaire générale en vertu d'une décision no 2021-053 du 23 juin 2021 portant délégation de signature lui conférant, en cas d'absence du directeur, " la responsabilité du Chef d'établissement, dans le cadre de la gestion courante de l'Établissement et des mesures conservatoires ou d'urgence " et qu'à ce titre, elle recevait " délégation générale ". Le caractère général de cette délégation ne permet pas d'identifier avec une précision suffisante la nature des actes délégués. Compte tenu de l'imprécision dont est affectée la délégation du 23 juin 2021 et alors au demeurant qu'une décision de sanction disciplinaire ne saurait être assimilée à un acte relevant de la gestion courante de l'établissement, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'incompétence. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 6 août 2021 prononçant le licenciement de M. A doit être annulée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GHPSO la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par le GHPSO soient mises à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1 er : La décision du directeur du GHPSO du 6 août 2021 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au groupe hospitalier public Sud de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 23 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. Menet
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2103355