Prison Inmate Challenges Canteen Price Regulation Based on National Framework Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn incarcerated individual challenged the refusal by the central prison director to adjust canteen prices to align with a national framework agreement, asserting the existing prices violated national tariffs and principles of equality, the European Convention on Human Rights, and its first additional protocol. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that the applicable regulations grant the prison director sole authority to set canteen prices, taking into account local handling and preparation costs, rendering the argument about the national agreement inoperative, and finding the other claims insufficiently substantiated or not applicable because differential pricing based on administrative cost considerations does not inherently violate equality or property rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, article D. 344 du code de procédure pénale, Article 1er; Prison Inmate Challenges Canteen Price Regulation Based on National Framework Agreement: The administrative tribunal rejected the request, reasoning that the applicable regulations grant the prison director sole authority to set canteen prices, taking into account local handling and preparation costs, rendering the argument about the national agreement inoperative, and finding the other claims insufficiently substantiated or not applicable because differential pricing based on administrative cost considerations does not inherently violate equality or property rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the application.
Cited in point 9, this provision governs the rejection of the claim for costs against the State (which was not deemed the losing party).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 décembre 2021 et 28 octobre 2022, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 9 février 2022, M. D A, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a refusé de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantines de l'établissement en tant qu'il méconnait les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ;
2°) d'enjoindre à la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantines de l'établissement afin qu'il respecte les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnait les prix de cantine fixés pour 286 produits par l'accord-cadre national mis en place au sein des établissements en gestion publique ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe général d'égalité des usagers devant le service public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 novembre 2021, M. A, incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, a saisi la directrice de cet établissement d'une demande tenant à la modification des prix du catalogue de cantine de l'établissement en tant que ces prix étaient supérieurs à ceux fixés pour 286 produits par un accord-cadre national d'approvisionnement des établissements en gestion directe par l'administration pénitentiaire. Par une décision du 23 novembre 2021, la directrice de l'établissement a refusé de procéder à cette modification. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 25 du " règlement intérieur type des établissements pénitentiaires " annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article R. 332-33 du code pénitentiaire : " Les personnes détenues ont la possibilité d'acquérir par l'intermédiaire de la cantine divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont fournis gratuitement. Cette faculté s'exerce sous le contrôle du chef d'établissement. () / Les prix pratiqués à la cantine sont portés à la connaissance des personnes détenues. / () ". Aux termes de l'article D. 344 du code de procédure pénale, repris à l'article D. 332-34 du code pénitentiaire : " Ces prix sont fixés périodiquement par le chef d'établissement. Sauf en ce qui concerne le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l'administration pour la manutention et la préparation. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la fixation des prix des produits proposés par la cantine d'un établissement pénitentiaire relève de la seule compétence du chef de cet établissement.
4. En premier lieu, si M. A invoque la méconnaissance, par la directrice de la maison centrale, des prix de cantine fixés pour 286 produits par l'accord-cadre national mis en place au sein des établissements en gestion publique, il résulte des dispositions précitées que seul le chef de l'établissement est compétent pour fixer les tarifs. Par suite, le moyen est inopérant.
5. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". Aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ".
6. D'autre part, la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service public implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ou de l'ouvrage commande cette mesure.
7. Si M. A soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1er du protocole additionnel à cette convention et du principe général d'égalité des usagers du service public, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des dispositions précitées de l'article D. 344 du code de procédure pénale qu'il appartient au chef d'établissement de fixer les prix en tenant compte des frais exposés par l'administration pour la manutention et la préparation des produits, de sorte que des différences de prix peuvent résulter de circonstances locales sans qu'il soit porté atteinte aux principes dont se prévaut le requérant.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à l'AARPI Thémis.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. B
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER