Legislator Jurisprudence & Législation
2103346 Généré par l'IA

Property Tax Exemption Denial for Co-Owned Uninhabitable Building

Numéro de cause 2103346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the discharge of property tax levied on a building she co-owned with six others, arguing it was uninhabitable and unsold since 2007, but the court rejected her claim because the statutory exemptions for property tax on built properties apply only to an individual's principal residence or an exclusive residence under specific income and age conditions, and the property in question was neither the litigant's principal residence nor exclusively occupied by her, rendering her ineligibility for relief regardless of the building's habitability status.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1390 du code général des impôts, article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, Art. 1er, Art. R. 222-13 du code de justice administrative; Property Tax Exemption Denial for Co-Owned Uninhabitable Building: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.

Mots-clés

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franchises fiscales bien-fonds occupé impôt foncier expulsion de locaux commerciaux servitude de restriction de bâtir statut de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Art. R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited by the President for designating the reporting judge, which implies its procedural relevance to the decision-making process.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2021, Mme A B demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un immeuble sis 38 rue Haute à Fouchecourt.

Elle soutient que cette maison est un bien de famille qu'elle détient en indivision avec six autres personnes ; qu'elle est inhabitable et inhabitée depuis décembre 2007 et n'a pas encore trouvé d'acheteurs.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coudert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un immeuble sis 38 rue Haute à Fouchecourt (Vosges).

Sur les conclusions aux fins de décharge :

2. Aux termes du I de l'article 1390 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : / soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; / soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation ". Aux termes du I de l'article 1391 du même code : " Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. / () ".

3. Il résulte de l'instruction que, d'une part, l'immeuble à raison duquel Mme B a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties est détenue en indivision par cette dernière avec six autres personnes et que, d'autre part, la requérante réside 223 rue Haute à Fouchecourt. Ainsi, le bien immobilier en litige ne peut être regardé ni comme l'habitation principale de la requérante, ni comme un immeuble habité exclusivement par la requérante. La circonstance que cet immeuble serait inhabitable et inhabité est sans incidence sur le bien-fondé du refus opposé par l'administration à la demande d'exonération de la taxe foncière sollicitée par Mme B sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la décharge de l'imposition qu'elle conteste.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

B. Coudert

Le greffier,

F. Richard

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.