Annulment of Building Permit Due to Flood Risk and Urban Planning Rule Violations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled a building permit issued for the construction of an 18-unit residential building because it violated the local flood risk prevention plan concerning mandatory tree spacing and also failed to comply with articles UBc5 and UBc11 of the local intercommunal urban planning rules; the annulment followed the permit holder's explicit decision not to pursue the regularization of the permit, which the court had previously allowed a delay for, and consequently, the municipality was ordered to pay the opposing requesters €1,500 for their costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while the municipality's and permit holder's own requests for costs were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Building Permit Due to Flood Risk and Urban Planning Rule Violations: 761-1 of the Code of Administrative Justice, while the municipality's and permit holder's own requests for costs were rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to order the Commune of Lescar to pay a sum to M. B and others for costs incurred that are not included in the recoverable costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par jugement du 12 juillet 2023, le tribunal a, sur requête de M. B et autres, sursis à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du maire de Lescar du 18 octobre 2021 jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement en vue de la régularisation du permis de construire délivré à la société Machico.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, la commune de Lescar, représentée par Me Boissy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le projet ne méconnaît pas l'article UBc11 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées.
Par un courrier enregistré le 24 novembre 2023, la société Machico informe le tribunal qu'elle n'entend pas régulariser le permis de construire dont elle est titulaire.
Un mémoire présenté pour les requérants a été enregistré le 4 janvier 2024.
Un mémoire présenté pour la société Machico a été enregistré le 4 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dumez-Fauchille,
- les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
- et les observations de Me Garcia, représentant M. B et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 octobre 2021, le maire de Lescar a délivré à la société Machico un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble d'habitation collective comportant 18 logements. Par jugement du 12 juillet 2023, le tribunal a, sur requête de
M. B et autres, sursis à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa notification en vue de la régularisation de ce permis de construire, au regard des vices retenus, tirés de la méconnaissance du règlement du plan de prévention du risque d'inondation de la commune de Lescar, en tant que ce document prescrit la plantation d'arbres distants d'au moins 7 mètres, et de celle des articles UBc5 et UBc11 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Pau Béarn Pyrénées.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Par courrier du 24 novembre 2023, la société Machico a expressément indiqué qu'elle n'entendait pas solliciter la régularisation du permis litigieux. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du maire de Lescar du 18 octobre 2021 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Lescar et par la société Machico doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Lescar une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et autres et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du maire de Lescar du 18 octobre 2021 est annulé.
Article 2 : La commune de Lescar versera à M. B et autres une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Lescar et de la société Machico présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Lescar et à la société civile de construction vente Machico.
Copie en sera adressée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pau.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
La rapporteure,
Signé
V. DUMEZ-FAUCHILLE
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,