Ministry Fails to Defend Overpayment Claim, Collection Order Annulled
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a collection order for an alleged overpayment of €1,634.60 in remuneration for August 2019, asserting they had not been employed by the ministry during that time, an assertion supported by bank statements, while the responsible ministry failed to submit a defense brief despite being formally requested to do so. The court ruled that due to the administration's failure to respond following a formal notice, the facts presented by the applicant must be considered admitted, provided they were not contradicted by other evidence, leading to the annulment of the collection order and the discharge of the claimant from the payment obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Ministry Fails to Defend Overpayment Claim, Collection Order Annulled: The court ruled that due to the administration's failure to respond following a formal notice, the facts presented by the applicant must be considered admitted, provided they were not contradicted by other evidence, leading to the annulment of the collection order and the discharge of the claimant from the payment obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the tax assessment notice, which is the main order of the judgment.
This article explicitly orders the discharge of Ms. A from the payment obligation, which is the second main order of the judgment.
This provision was cited in the reasoning section to justify the finding that the respondent was deemed to have acquiesced to the facts, leading to the granting of the claim, though it is not explicitly repeated in the dispositive (orders 1-3). Since the rule mandates inclusion *only if* cited in the dispositive, and it is not, it is excluded, unless orders 1 or 2 implicitly rely on it and it was the main ground. Here, the main grounds (Art 1 and 2) are the substantive results, and Art. 3 concerns notification. Since no procedural provision or cost/aid rule is explicitly cited in the operative part (Art. 1, 2, 3), only the substantive orders are listed.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2021 et le 27 juillet 2022,
Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception n° 07500 023 001 075 485571 2020 0001046 émis à son encontre le 25 février 2020 pour un montant de 1 634,60 euros;
2°) de la décharger de l'obligation de payer ces sommes.
Elle soutient qu'elle n'a pas travaillé pour le ministère de la transition écologique au mois d'août 2019 et n'a pas perçu la somme rappelée.
La ministre de la transition écologique a été mise en demeure de produire un mémoire en défense le 17 mai 2022.
La procédure a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de Paris, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent vacataire engagé par le ministre de la transition écologique et le ministre de la cohésion des territoires du 2 janvier 2019 au 9 février 2019, a fait l'objet d'un titre de perception, émis le 25 février 2020, faisant état d'un indu de rémunération d'un montant de 1 634,60 euros. Mme A a contesté ce titre de perception auprès du directeur départemental des finances publiques du département de Paris. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de ce titre de perception et à être déchargée du paiement de la somme réclamée.
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, " la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Il résulte de ces dispositions que l'acquiescement aux faits est acquis lorsque le délai imparti à l'administration a expiré et que la date de clôture d'instruction est échue sans que le défendeur ait présenté d'observations. Cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'affaire.
3. Il résulte de l'instruction que l'administration a rappelé, par le titre de paiement en litige, une somme de 1 634,60 euros que Mme A aurait indument perçue au titre de sa rémunération pour le mois d'août 2019. Toutefois, Mme A, dont le contrat d'engagement avait pris fin au mois de février 2019, conteste avoir perçu la somme rappelée et produit les relevés bancaires permettant de l'établir. Le ministre, qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure, est réputé avoir acquiescé à ces faits, non contredits par les pièces du dossier. Ainsi, le moyen doit être accueilli et Mme A est fondée à demander l'annulation du titre de perception n° 07500 023 001 075 485571 2020 0001046 du 25 février 2020.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A doit être déchargée du paiement de la somme de 1 634, 60 euros mise à sa charge par le titre de perception du 25 février 2020.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception n° 07500 023 001 075 485571 2020 0001046 du
25 février 2020 est annulé.
Article 2 : Mme A est déchargée du paiement de la somme 1 634,60 euros mise à sa charge par le titre de perception n° 07500 023 001 075 485571 2020 0001046 du 25 février 2020
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
Le rapporteur,
R. HELARD
Le président,
L. GROSLa greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2103345/5-