Legislator Jurisprudence & Législation
2103341 Généré par l'IA

Damages for State Failure to Execute Social Housing Order After Refusal of Alternative Offer

Numéro de cause 2103341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant sought €19,000 in damages from the State due to its failure to execute a mediation commission decision recognizing her urgent need for social housing, compounded by the subsequent non-execution of a court order mandating her rehousing. The court reasoned that while the State's obligation to rehouse was breached from the expiration of the six-month deadline following the commission's decision (August 6, 2020), this liability period ceased on June 15, 2021, because the claimant's unjustified refusal of a subsequent suitable housing offer, which she was warned could void her priority status, ended the State's fault, thus awarding €1,500 for the resulting prejudice from August 6, 2020, to June 15, 2021, along with associated interest and legal costs for her lawyer.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Damages for State Failure to Execute Social Housing Order After Refusal of Alternative Offer: The court reasoned that while the State's obligation to rehouse was breached from the expiration of the six-month deadline following the commission's decision (August 6, 2020), this liability period ceased on June 15, 2021, because the claimant's unjustified refusal of a subsequent suitable housing offer, which she was warned could void her priority status, ended the State's fault, thus awarding €1,500 for the resulting prejudice from August 6, 2020, to June 15, 2021, along with associated interest and legal costs for her lawyer.

Mots-clés

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logement social obligation étatique priorité de relogement ordre d'évacuation violation du devoir de motiver mise à la charge des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the payment of legal fees to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the payment of legal fees to the lawyer, specifically the second paragraph (deuxième alinéa) of Article 37.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Debard, demande au Tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 19 000 euros en réparation de son préjudice à raison de la carence de l'Etat à la reloger ;

2°) de majorer cette somme des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser directement à Me Debard en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il est soutenu que :

- l'Etat qui était tenu à une obligation de résultat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en n'exécutant pas la décision de la commission de médiation du Var du 6 février 2020 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme B ; de plus, par un jugement du 12 mars 2021, le Tribunal administratif de Toulon a fait injonction au préfet du Var de procéder à son relogement avant le 1er juillet 2021 sous astreinte de 400 euros par mois de retard ; l'inexécution de cette décision de justice est également fautive ;

- elle a subi un préjudice matériel et moral en raison de ses conditions de vie quotidienne, relatées dans la demande préalable indemnitaire, pendant un long délai sachant que ses demandes de logement social ont infructueuses pendant cette période.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2021, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la candidature de Mme B a été proposée à deux reprises auprès de différents bailleurs sociaux ; un premier logement de type 4 lui a été proposé sur la commune de Saint-Raphaël par le bailleur social Var habitat mais l'intéressée n'a pas complété son dossier de candidature ; un T3 lui a été également proposé par le même bailleur sur la commune de Fréjus et la commission d'attribution des logements du 25 juin 2021 a indiqué que Mme B avait refusé le logement en amont de la commission ; par ordonnance du 30 septembre 2021, le juge du droit au logement a considéré que le préfet du Var devait réputé avoir entièrement exécuté les obligations mises à sa charge par le jugement du 12 mars 2021 dès le 15 janvier 2021 et qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Toulon a accordé à Mme B l'aide juridictionnelle totale dans la présente instance.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Riffard en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023, le rapport de M. Riffard.

La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience publique, conformément à l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 6 février 2020, la commission de médiation " droit au logement opposable " (DALO) du Var, a reconnu Mme B prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T4, aux motifs que l'intéressée vivait dans un logement non décent et sur-occupé avec des enfants mineurs et qu'elle était menacée d'expulsion, sans relogement. En l'absence de proposition de logement dans les six mois qui ont suivi cette décision, Mme B a saisi le Tribunal, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, afin d'obtenir que soit ordonné son relogement. Par un jugement n° 2100114 du 12 mars 2021, le Tribunal de céans a enjoint au préfet du Var de pourvoir au logement de Mme B avant le 1er juillet 2021, sous astreinte de 400 euros par mois de retard à compter de cette date. Par une lettre reçue le 8 octobre 2021, Mme B a saisi le préfet du Var d'une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation du préjudice causé par la carence de l'Etat à assurer son relogement. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au Tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 19 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de l'anatocisme, en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de relogement.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 de ce code : " () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement () / La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. () / Le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. () / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. () ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans () les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. La période de responsabilité de l'Etat court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement à la suite de la décision de la commission de médiation. Ces troubles doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat.

4. Mme B a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence par une décision de la commission de médiation du Var du 6 février 2020 et le Tribunal a, par un jugement du 12 mars 2021, enjoint au préfet de procéder au relogement de l'intéressée dans un délai de trois mois. Le préfet du Var soutient sans être contredit que lors de la commission d'attribution des logements du 15 janvier 2021, un logement de type T4 situé sur la commune de Saint-Raphaël a été proposé à Mme B mais que cette offre n'a pas pu être étudiée compte tenu du caractère incomplet du dossier de l'intéressée et, qu'ensuite, un second logement de type T3 lui a été proposé par le bailleur social Var Habitat, également à Saint-Raphaël, qu'elle a refusé en amont de la commission d'attribution des logements du 25 juin 2021. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance n° 2100666 du 30 septembre 2021, le vice-président du tribunal désigné pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation a considéré que Mme B n'avait pas mis l'Etat en mesure de procéder à son relogement, qu'elle ne satisfaisait plus aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social et que le préfet du Var devait être réputé avoir entièrement exécuté les obligations mises à sa charge par le jugement du 12 mars 2021 et ce dès le 15 janvier 2021. Toutefois, si la seule circonstance que le dossier de Mme B relatif à la première proposition était incomplet n'a pu suffire à délier le préfet de son obligation de procéder au relogement de l'intéressée, le refus ultérieur d'un logement dont il n'est pas contesté qu'il correspondait aux besoins et capacités de l'intéressée, tels que déterminés par la commission de médiation, n'est pas justifié par un motif impérieux. Dès lors que la requérante a été informée des conséquences de son refus dans la décision de la commission de médiation du 6 février 2020 faisant état de ce que le refus d'une proposition pouvait lui faire perdre le caractère de priorité et d'urgence de son relogement, ledit refus sans motif impérieux a mis fin à la période de responsabilité de l'Etat.

5. La requérante est par suite seulement fondée, dans les circonstances de l'espèce, à soutenir que le retard mis par l'Etat à mettre en œuvre l'obligation de résultat qui lui incombait est fautif et de nature à engager sa responsabilité, pour la période courant du 6 août 2020, date d'expiration du délai de six mois imparti au préfet du Var pour assurer le relogement de l'intéressée à la suite de la décision de la commission de médiation du Var, jusqu'au 15 juin 2021, date du refus injustifié d'une proposition d'un logement adapté aux besoins et capacités de Mme B.

Sur les préjudices :

6. Compte tenu des motifs précités de la commission de médiation du Var pour déclarer la demande de logement prioritaire et urgente et des conditions de logement de Mme B qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat pendant un peu plus de dix mois, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence dont la réparation incombe à l'Etat en condamnant celui-ci à verser à Mme B, dans les circonstances de l'espèce et en retenant la composition de son foyer, une somme de 1 500 euros.

Sur les intérêts et l'anatocisme :

7. Il y a lieu d'assortir l'indemnité fixée ci-dessus des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2021, date de réception de la demande indemnitaire préalable par le préfet du Var. Les intérêts échus au 13 décembre 2021, date d'enregistrement de la requête, étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais liés au litige :

8. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Debard, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Debard de la somme de 1 000 euros.

DECIDE

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2021. Les intérêts échus à la date du 13 décembre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : L'Etat versera à Me Debard, avocat de la requérante, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Debard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Debard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2023.

Le magistrat désigné

Signé :

D. RIFFARD La greffière

Signé :

G. RICCILa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation, la greffière.