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2103336 Généré par l'IA

Employee Sick Leave Pay Repayment Annulment

Numéro de cause 2103336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee sought the annulment of an enforcement order demanding repayment of overpaid remuneration, arguing the order was insufficiently reasoned and violated rules guaranteeing salary maintenance during sick leave for contractual hospital practitioners employed under specific replacement contracts. The court found that because the employee was a contractual practitioner hired under the relevant health code provision, he was entitled to full salary for fourteen days of sick leave, rendering the subsequent enforcement order demanding repayment of that period's pay illegal and thus subject to annulment, leading the court to discharge the payment obligation and award costs to the employee.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Employee Sick Leave Pay Repayment Annulment: The court found that because the employee was a contractual practitioner hired under the relevant health code provision, he was entitled to full salary for fourteen days of sick leave, rendering the subsequent enforcement order demanding repayment of that period's pay illegal and thus subject to annulment, leading the court to discharge the payment obligation and award costs to the employee.

Mots-clés

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annulation du contrat congé de maladie autorisation d'exécution contributions d'entretien obligation de paiement rémunération impayée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the hospital's claim for costs under this article.
Article 1er
The court ordered the annulment of the enforcement order based on the reasoning in paragraph 3, which relied on Article R. 6152-418-3 of the Code de la santé publique.
Article 2
The court ordered the discharge of the obligation to pay the sum, which is the consequence of the annulment in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the annulment of the enforcement order based on the reasoning in paragraph 3, which relied on Article R. 6152-418-3 of the Code de la santé publique.

Article 2

The court ordered the discharge of the obligation to pay the sum, which is the consequence of the annulment in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the hospital to pay costs to Mr. C under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the hospital's claim for costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 7 mai et 14 octobre 2021, M. B C, représenté par la société d'avocats JudisConseil, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire n° 2 émis le 2 février 2021 par le directeur du centre hospitalier C. J. Ruivet mettant à sa charge la somme de 2 091,74 euros au titre d'un indû de rémunération ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet indû ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

- le titre exécutoire est insuffisamment motivé ;

- ce titre a été émis en violation des dispositions des articles R. 6152-402 et R. 6152-418-3 du code de la santé publique qui prévoient le maintien du salaire pendant l'arrêt de travail.

Par des mémoires enregistrés les 26 juillet 2021 et 24 mai 2022, le centre hospitalier C. J. Ruivet, représenté par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre des frais d'instance.

Il fait valoir que la requête n'est pas fondée.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les conclusions de Mme Reniez, rapporteure publique,

- et les observations de Me Parisi pour le centre hospitalier C. J. Ruivet.

Considérant ce qui suit :

1. M. C demande l'annulation d'un titre exécutoire émis le 2 février 2021 par le directeur du centre hospitalier C. J. Ruivet mettant à sa charge la somme de 2 091,74 euros au titre d'un indû de rémunération.

Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge de l'obligation de payer :

2. Aux termes de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique, dans sa version alors applicable : " Les praticiens contractuels mentionnés à l'article R. 6152-401 ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivants : () 2° Pour assurer, en cas de nécessité de service, le remplacement de praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, lors de leurs absences ou congés statutaires et dont le remplacement ne peut être assuré dans les conditions prévues par leurs statuts. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement d'un an ". L'article R. 6152-418-3 du même code, issu de l'article 14 du décret n° 2017-161 du 9 février 2017, dispose que " Le praticien contractuel signataire d'un contrat à durée déterminée conclu sur le fondement de l'article R. 6152-402 a droit : () 2° A des congés de maladie, sur présentation d'un certificat médical, dans la limite d'une durée de six mois consécutifs pendant laquelle l'intéressé perçoit l'intégralité de ses émoluments prévus à l'article R. 6152-416 pendant trois mois puis la moitié pendant les trois mois suivants ". Aux termes de cet article R. 6152-416 du même code, dans sa version alors applicable : " La rémunération des praticiens contractuels est fixée selon les règles suivantes : 1° Les praticiens contractuels recrutés en application des 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 6152-402 sont rémunérés sur la base des émoluments applicables aux praticiens hospitaliers ou aux praticiens des hôpitaux recrutés en début de carrière, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat en ce qui concerne les praticiens des hôpitaux. Ces émoluments peuvent être majorés dans la limite des émoluments applicables aux praticiens parvenus au 4e échelon de la carrière, majorés de 10 % () ".

3. M. C a été recruté par un contrat initialement conclu pour la période du 2 septembre 2019 au 6 septembre 2020 afin de pourvoir au remplacement d'une praticienne hospitalière bénéficiaire d'un congé maternité suivi d'un congé parental. M. C a été placé en arrêt de travail quatorze jours durant, du 4 au 17 novembre 2019, et il en a informé aussitôt le centre hospitalier qui n'a alors fait procéder à aucun contrôle. L'agent, signataire d'un contrat à durée déterminée conclu expressément sur le fondement de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique, avait dès lors droit, en application de l'article R. 6152-418-3 de ce code, à un congé de maladie d'une durée de quatorze jours pendant lequel il conservait sa rémunération prévue par l'article R. 6152-416 dudit code. A supposer que le centre hospitalier ait voulu fonder le titre exécutoire en litige, dépourvu, comme le certificat administratif l'accompagnant, de toute indication de base légale, sur les dispositions de l'article 10 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, celles-ci n'étaient désormais pas opposables à M. C. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que le titre exécutoire contesté, par lequel est réclamé à M. C le reversement de sa rémunération du 4 au 17 novembre 2019, est entaché d'illégalité et doit pour ce motif être annulé, ainsi que sa confirmation implicite. Il y a lieu, par suite de décharger M. C de l'obligation de payer la somme dont il a été déclaré redevable par l'acte ainsi annulé.

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de M. C, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier défendeur le versement à M. C de la somme de 1 400 euros au titre des frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : Le titre exécutoire d'un montant de 2 091,74 euros émis le 2 février 2021 par le directeur du centre hospitalier C. J. Ruivet est annulé.

Article 2 : M. C est déchargé de l'obligation de payer la somme de 2 091,74 euros.

Article 3 : Le centre hospitalier C. J. Ruivet versera la somme de 1 400 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier C. J. Ruivet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au centre hospitalier C. J. Ruivet.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

M. Gros, premier conseiller,

Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.

Le rapporteur,

B. A

Le président,

T. Besse

La greffière,

A. Calmès

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,